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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-15.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10678

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° R 18-15.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport et d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

L...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport et d'électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

I... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport et d'électricité.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société RTE de remettre à M.

I... une attestation d'exposition aux divers agents chimiques dangereux suivants : - l'étain, le plomb, les hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, les oxydes d'azote, les oxydes de souffre, les poussières minérales, les rayonnements non ionisants, le tétrachloroéthylène, le trichloréthylène et le trichloroéthane, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par attestation, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, et d'avoir condamné la société RTE à payer au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à procéder au règlement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'objet de la délivrance d'une attestation d'exposition est la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ; Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ; - Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R. 4412-60 du code du travail, comme tout agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1°) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2°) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; Que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail et abrogé par le décret du 30 janvier 2012, prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur ; Que les salariés demandent cette attestation pour pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, précisant avoir été exposé à plusieurs autres produits dangereux dont chaque salarié a établi la liste : [ ] ; Que la société RTE soutient que les salariés n'établissent pas avoir été exposés à ces produits, et qu'en tout état de cause elle ne peut délivrer une attestation pour l'ensemble de sa carrière s'étant déroulée chez un autre employeur la société EDF ; Qu'or, au vu des fiches d'exposition produites par chaque salarié, il est mentionné que ce dernier a été exposé au cours de périodes distinctes, à plusieurs agents chimiques dangereux, listés expressément dans chacun de arrêts ; Que par ces fiches, qui recoupent les informations générales de la base de données Matex (qui met en correspondance les métiers et les expositions aux produits au sein d'EDF), le salarié établit avoir été exposé aux agents chimiques dangereux susvisés ; Qu'or, selon l'ancien article R. 4412-58 du code du travail précité, la société RTE, venant aux droits de la société EDF, devait remettre au salarié une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux.

Que la société RTE devra donc lui remettre une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux suivants : - l'étain, le plomb, les hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, les oxydes d'azote, les oxydes de souffre, les poussières minérales, les rayonnements non ionisants, le tétrachloroéthylène, le trichloréthylène et le trichloroéthane, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Que la cour se réserve le cas échéant la liquidation de l'astreinte ; Que la société RTE, succombant partiellement, devra payer à chacun des salariés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE concernant tant la remise d'une attestation d'exposition aux agents CMR (substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques), la société RTE avait fait valoir que les dispositions réglementaires citées par le salarié ne stipulaient aucune rétroactivité, la délivrance d'une attestation d'exposition ne pouvant être imposée à l'employeur rétroactivement à l'entrée en vigueur des textes qui l'ont instituée, l'employeur ne disposant pas des données pour établir ces attestations de façon rétroactivité (conclusions, p. 23) ; qu'il n'était pas contesté que M.

I... n'avait jamais travaillé pour la société RTE, créée en 2005, qu'il était parti à la retraite en 2001 et que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail, qui prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur, avait été abrogé par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 ; qu'en ordonnant la remise de l'attestation d'exposition litigieuse sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société RTE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a retenu une exposition des salariés à divers agents CMR en se référant à des fiches d'exposition produites par leurs soins ; que la cour d'appel a relevé que ces fiches mentionnent pour chaque salarié, une exposition, au cours de périodes distinctes, à plusieurs agents chimiques dangereux, expressément listés, observant que ces fiches recoupent les informations générales de la base de données Matex, pour en déduire que le salarié établit avoir été exposé à divers agents chimiques dangereux ; que la société RTE avait cependant fait valoir que le logiciel Matex est un projet d'élaboration d'une matrice « emplois-exposition » qui donne la correspondance entre des intitulés d'emplois et des indices d'exposition à des nuisances pouvant servir de base à des études épidémiologiques mais ne comportant aucun examen des situations d'exposition individuelle, qu'elle avait ajouté qu'il n'était pas un élément fiable de traçabilité des expositions et n'avait été ni maintenu ni actualisé (conclusions, p. 24), qu'en se référant aux données de ce logiciel sans s'expliquer sur l'impossibilité d'en déduire des données fiables relatives à l'exposition individuelle du salarié, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M I....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

I... de sa demande en dommages et intérêts à l'égard de la société RTE au titre de son préjudice d'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société RTE dans le préjudice d'exposition fautive à l'amiante résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Les données techniques : que l'amiante, qui recouvre une variété de silicates hydratés se formant naturellement au cours du métamorphisme des roches, est connue depuis l'antiquité et a été utilisée depuis le 19ème siècle de manière importante dans l'industrie et le bâtiment en raison de ses propriétés thermiques de résistance au feu et d'isolant et de son faible prix ; qu'en France, le fibrociment, mélange d'amiante et de ciment, est le matériau le plus utilisé dans le second oeuvre depuis la fin des années 1960 ; que l'amiante a été utilisée en grande quantité dans les installations des centrales thermiques et nucléaire construites par EDF (à partir des années 1970), même si EDF n'en produisait pas ni n'en transformait ; qu'elle était également utilisée, ce qui concerne le présent litige, dans la protection des câbles électriques, les canalisations d'eau et de gaz, plaques d'égout en fibrociment, les revêtements d'isolation (Eternit), d'où l'exposition possible des anciens ouvriers d'EDF comme les trois anciens salariés ayant saisi la cour à la même audience, dont M.

I..., lequel travaillait sur les lignes de haute, très haute et basse tension ; que ce dernier, comme ses anciens collègues, soutient avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et autres produits CMR au cours de sa longue carrière professionnelle au sein d'EDF, sans jamais bénéficier de protections individuelles ou collectives, ce qui induirait son éventuelle contamination e…