Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.139
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.139
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10702
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° S 18-12.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme K...
C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que la CPAM des Alpes-Maritimes était auteur de manquements répétés à l'exécution du contrat de travail de la salariée et responsable d'une atteinte à son état de santé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 45 000 euros, et la somme de 1 042,65 euros au titre de la prise e charge de ses frais de transports, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens, et de l'AVOIR condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017. ( ) Mme C..., nommée fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes le 1er octobre 2009, reproche à l'agent comptable de cet organisme le retrait abusif de sa délégation de signature, nécessaire à l'exécution de ses fonctions, et fait grief au directeur de la caisse de n'avoir pris aucune disposition pour garantir son emploi, notamment en omettant de la reclasser convenablement, son comportement caractérisant un harcèlement moral, une exécution déloyale de son contrat de travail et un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité.
Les premiers juges, épousant la thèse défendue par l'employeur, ont estimé que l'agent comptable justifiait de sa décision par une perte de confiance au sujet de laquelle cette comptable n'avait pas à s'expliquer, ensuite de quoi le directeur de la caisse a géré pour le mieux cette situation de crise dans le respect des droits de la salariée.
Telle est toujours la ligne de défense de l'employeur.
Mais la cour ne suivra pas ce raisonnement contraire aux faits de l'espèce.
La cour retiendra les manquements de l'employeur suivants (les pièces ci-après visées sont extraites du dossier de la salariée) : - le 11 mai 2011, avoir omis de prévenir la dégradation de l'état de santé de Mme C..., placée sous le régime d'un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail du 21 avril 2011 au 5 mai 2011, en cautionnant par son silence l'excès de pouvoir manifeste de l'agent comptable dans sa décision de retirer à l'intéressée sa délégation de signature au motif que cette dernière aurait saisi l'inspection du travail pour faire valoir ses droits (pièce 3). - le 11 mai 2011, avoir privé la salariée de l'accès à son ordinateur professionnel afin de lui permettre de sauvegarder ses données personnelles (pièce 28). - le 7 juin 2011, avoir pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Chargé de mission' bien que l'intéressée, engagée en qualité de fondée de pouvoir, le 1er octobre 2009, n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 83). - le 15 septembre 2011, pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Responsable adjoint' bien que l'intéressée n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels (pièce 82). - aux mêmes dates, donné les instructions utiles au service des paies et au service de gestion des ressources humaines pour faire mention de ces deux changements d'emplois sur les bulletins de salaire de l'intéressée, ainsi que sur une attestation de travail (pièces 41 et 71). - de 2012 à 2015, après avoir relégué la salariée au poste de second plan d''Expert auprès du directeur' au sein de l'établissement national des invalides de la marine, et avoir refusé à l'intéressée toute progression de carrière - refus de candidature au poste de sous-directeur des fonctions transversales auprès de la CARSAT Aquitaine, refus du poste de sous-directrice auprès de la MSA Provence Azur - (pièces 120). - le 27 mai 2015, avoir omis de faire passer une visite de reprise à la salariée à l'issue de son absence pour cause de maladie non professionnelle du 30 mars 2015 au 26 mai 2015 (pièce 92). - depuis le 15 septembre 2015, n'avoir pris aucune disposition pour réintégrer la salariée dans l'emploi de fondée de pouvoir qui est le sien, au motif que son poste a été pourvu, nonobstant sa remise à disposition par l'établissement national des invalides de la marine, dont le directeur a tenu à souligner le grand degré d'implication de l'intéressée et l'excellence de son travail (pièce 110 bis).
Les conséquences de ces manquements répétés du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes furent notamment de priver la salariée de la chance d'une meilleure carrière, sachant que, jeune diplômée de l'ESSEC Paris, l'intéressée accédait à un premier emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM du Tarn-et-Garonne en 2003, puis à un deuxième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM de la Gironde en 2005, puis à un troisième emploi de fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes en 2009 (pièce 34).
Détachée au sein d'une entité étrangère à la CPAM durant trois ans, et actuellement sans affectation, la salariée, au sujet de laquelle aucune remarque défavorable sur sa manière de servir ne figure au dossier, est privée depuis six ans de son emploi sans que son employeur puisse objectivement justifier de cette situation.
Le comportement de cet employeur fut lourd de conséquences sur l'état de santé de la salariée comme en attestent de multiples certificats médicaux posant le diagnostic d'une dépression sévère liée à ses conditions de travail, le dernier, en date du 2 janvier 2016, mentionnant que l'intéressée souffre toujours 'd'une dépression réactionnelle inhérente à une situation professionnelle très anxiogène' (pièce 84).
Ces faits conduisent la cour à infirmer le jugement entrepris, en retenant une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, ainsi qu'une atteinte directe à la santé de la salariée.
La cour dispose des éléments d'appréciation pour estimer à la somme de 45 000 euros la juste et entière réparation des préjudices éprouvés par Mme C... » ; 1°) ALORS QUE tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée qui sollicitait des dommages et intérêts, invoquait plusieurs fondements à l'appui de cette demande, et affirmait cumulativement que le comportement de l'employeur caractérisait sans distinction, un harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l'obligation de sécurité (conclusions d'appel adverses et arrêt p.3 § 5) ; que la cour d'appel qui a retenu divers manquements répétés de l'employeur et leurs conséquences sur l'état de santé de la salariée, n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que seul l'agent comptable était habilité à retirer à la salariée la procuration qu'il lui avait octroyée et qu'il avait décidé de son retrait en raison du refus de la salariée d'appliquer ses directives, sans que l'employeur n'ait d'autre choix que de prendre acte de cette décision qui impliquait l'impossibilité pour la salariée d'exercer ses fonctions de fondé de pouvoir, et de rechercher une solution pour la salariée, comme il l'avait fait en lui proposant d'autres postes (conclusions d'appel de l'exposante p.15 à 22 et p.24, productions n°5 à 12) ; qu'était notamment versé au débats le compte-rendu de l'enquête du CHSCT qui faisait état de ce que « suite à la décision de l'agent comptable de retirer la procuration à Mme C..., qui lui permettait d'accomplir tous les actes relevant de la responsabilité de l'agent comptable, M. le Directeur a pris des mesures préventives afin de préserver les droits légitimes de Mme C..., dès le 11 mai 2011 : en proposant à cette dernière, qui ne pouvait plus conserver son poste de fondé de pouvoir sous la hiérarchie directe de l'agent comptable compte tenu du retrait de procuration d'occuper un poste de chargé de mission, directement rattaché aux services de direction, en la retirant de son environnement habituel de travail, et mettant à sa disposition un bureau situé géographiquement au 2ème étage du bâtiment Matisse, auprès de la direction, en lieu et place de son précédent bureau, qui communiquait avec celui de l'agent comptable, au bâtiment Picasso.
Compte tenu des éléments qui viennent d'être développés, le CHSCT constate que la situation actuelle est le résultat de la dégradation continue et progressive des relations entre Mme R..., agent comptable, et Mme C..., fondé de pouvoir.