Code du travail
Article R. 3261-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3261-3
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3261-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.818
Cour de cassationDans un deuxième temps, elle soulève le fait que le salarié demande des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, ce qui constitue une seconde réparation du même préjudice. Enfin, dans un troisième temps, l'employeur fait valoir que Monsieur L... affecte sa prime d'intéressement au paiement des frais de transports alors qu'il n'y était pas contraint et qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir abondé cette somme. En application de l'article R.3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.139
Cour de cassationde déterminer (conclusions d'appel de l'exposante p.37) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sans à aucun moment s'assurer que les titres de transports correspondaient au trajet le plus court entre la résidence habituelle de la salariée et son lieu de travail, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3261-2 et R. 3261-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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