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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01009

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° K 17-31.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z...

D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 31 janvier 1977, en qualité d'employée ; que le 1er mars 2007, elle a été nommée aux fonctions de directrice d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, hâtif et vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; que le poste ainsi proposé doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et ainsi s'intégrer dans le parcours professionnel du salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les deux postes proposés ne se situaient pas en dehors du parcours professionnel de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque ; 2°/ que les juges du fond, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, doivent former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; qu'en se bornant à prendre en considération les plaintes adressées par trois clients, produites par l'employeur, sans examiner les lettres de satisfaction de nombreux autres clients, produites par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que pour autant qu'elle repose sur l'incapacité objective pour le salarié de réaliser à bien les tâches qui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance professionnelle imputée à Mme D... ne trouvait pas sa cause dans son état de santé dégradé et non dans son incapacité à exercer les fonctions de directrice d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à une indemnisation lorsqu'il est mené dans des conditions fautives ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite si le licenciement de Mme D... n'avait pas été mené de manière hâtive et vexatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'invoquait pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif non disciplinaire, prévue par l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits et sans être tenue ni de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, après avoir retenu que certains faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables à la salariée, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que la salariée n'ayant pas formé de demande distincte de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié aux circonstances de son licenciement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le tableau comparatif des situations des directeurs d'agence de type 1 confirme que le salaire de l'intéressée n'était pas inférieur à celui de ses collègues, que ce tableau démontre que chacun de ces directeurs gère également un portefeuille de clients, que celui de la salariée n'était pas particulièrement élevé au regard de ceux de ses collègues exerçant dans des agences de taille comparable, que la comparaison à l'échelle nationale permise par le tableau produit par l'employeur ne révèle également aucune différence de traitement, de nombreux directeurs d'agence gérant également un portefeuille de clients, sans percevoir une rémunération supérieure à la sienne, et, par motifs propres, que le salaire annuel versé à l'intéressée était supérieur à celui du niveau de classification T auquel elle pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures reprises oralement à l'audience de la salariée qui invoquait une discrimination en raison de l'âge, en ce que trois autres salariés de l'entreprise, nommément visés, exerçant les mêmes fonctions que l'intéressée, dans le même secteur géographique, percevaient un salaire presque identique au sien alors qu'ils étaient âgés de trente ans et vingt-cinq ans de moins qu'elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme D... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaires et congés payés afférents à titre de discrimination, l'arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Lyonnaise de banque à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 89 212 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 8 921 € d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que cette demande a été rejetée par les premiers juges ; qu'à ces motifs il convient d'ajouter qu'en cause d'appel, Mme D... n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à appuyer sa demande en rappel de salaire, les exemples de réalisations concrètes avancés concernant la période échue de 2000 à 2003, et n'apportant d'ailleurs aucun élément sur le bien-fondé de la demande ; qu'il ressort des pièces produites que le niveau H attribué à la salariée, non seulement correspondait à ses attributions, ainsi qu'exposé dans le jugement déféré, mais encore était inférieur au salaire réellement versé à la salariée, puisque celle-ci percevait, en septembre 2009, la somme annuelle brute de 43 357 €, alors que le minimum conventionnel pour l'échelon H était de 34 218 € ; et qu'enfin, et en outre, la somme ainsi perçue était même supérieure au niveau « I », auquel la salariée ne pouvait prétendre, qui s'élevait à 41 803 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme D... fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir accordé la classification salariale correspondant à ses postes successifs ; que la convention collective des banques du 24 novembre 2008 dans son article 33.2 définit comme suit les niveaux H, I, J : - cadres de niveau H : emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée ; qu'il peut s'agir – de la gestion d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration - de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle ; cadre de niveau I : emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d'activités, il peut s'agir - de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploration ou d'administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l'unité ; de l'exercice de fonction d'étude, de conseil ou de contrôle exigeant une connaissance approfondie ; cadre de niveau J : emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant une parfaite maîtrise de techniques et d'usages complexes liés à plusieurs domaines d'activité et bénéficiant d'une grande autonome, il peut s'agir : de la gestion d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l'unité et donnent au salarié un rôle influent en matière de décision financière ou de gestion - de l'exercice d'une fonction d'étude, de conseil ou de contrôle exigeant une réelle expertise ; qu'en l'espèce, Mme D... a d'abord exercé les fonctions de chargée d'affaires professionnelles au sein de l'agence [...], avant d'être nommée directrice de cette agence à compter du 1er mars 2007 ; qu'elle ne démontre pas que sa fonction de chargée d'affaires professionnelles se caractérisait par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes liée à un ou plusieurs domaines d'activités o…