Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.038
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01151
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 septembre 2010,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 septembre 2010, n° 08-45. 472), que M.
X..., engagé en qualité d'employé le 5 février 1973 par la société AGF vie, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IART, a été nommé inspecteur administratif en avril 1982 et est devenu cadre le 1er janvier 1986 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2004 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'était substituée à la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance du 5 juin 1967 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble l'article 66 b 2 de cette convention ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.
Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b 2 (...).
Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales-inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10-4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (...) " ; qu'en vertu du second de ces textes, par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur ; qu'il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié doit être calculée sur la base de sa durée de présence en tant qu'inspecteur et qu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement au titre d'une autre période, l'intéressé ayant la faculté de préférer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi calculée l'indemnité légale de licenciement prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'à la date de la rupture, les droits de M.
X... relevaient de la convention collective de l'inspection d'assurance, que ce dernier n'avait plus à cette date aucun droit ouvert au titre d'autres conventions collectives, que tous droits nés de l'ancienneté pour la période antérieure à celle lui permettant de bénéficier de la convention collective précitée relèvent donc des dispositions légales ; que la prise en compte de périodes successives n'emporte pas cumul d'indemnités mais prise en compte de droits ouverts au titre de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article 1er du protocole d'accord sur la " transition " de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et les articles 2 et 67 b de cette convention ; Attendu, selon le premier de ces textes, que " l'entrée en application de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les inspecteurs en fonction à cette date, au titre de la convention collective de travail des inspecteurs du 5 juin 1967 et des accords collectifs en vigueur précédemment.
Par " inspecteurs en fonction à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 juillet 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou un organisme visé à l'article 1er de ladite convention " ; que selon le second, " la convention collective s'applique aux salariés des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent les activités professionnelles répondant à la définition générale ci-dessous : Les fonctions considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-à-dire en contact direct, permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises, et le cas échéant, sans intermédiaire, avec la clientèle (particuliers, entreprises).
Il s'agit de fonctions à la fois de salariés, c'est-à-dire s'exerçant dans des conditions de subordination juridique à l'égard de l'entreprise, et de cadres eu égard au niveau des responsabilités à assumer. " ; qu'il en résulte que la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 s'est substituée à la convention collective du 5 juin 1967 pour les salariés considérés comme inspecteurs en fonction, exerçant des fonctions de cadre ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la période à prendre en compte a débuté le 1er avril 1982, date à partir de laquelle M.
X... a eu une activité d'inspecteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était devenu cadre le 1er janvier 1986, ce dont il résultait que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée exclusivement sur la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IART, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Allianz Iart à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 138 734, 24 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1234-9 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008, le salarié licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R. 1234- l du Code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, aucune convention collective ne peut déroger à ce principe de prise en compte de l'entière ancienneté du salarié dans l'entreprise ; que d'ailleurs lors de la nomination de Monsieur Pascal X... en tant qu'inspecteur du cadre, la société Agf s'est engagée à lui maintenir ses avantages acquis au titre de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... a été engagé le 5 février 1973 par la compagnie Agf Vie en qualité d'employé ; que nommé inspecteur administratif en avril 1982, il devenait cadre le 1er janvier 1986 ; que le 5 mars 1991, il était officiellement nommé inspecteur régional sur le réseau santé des Agf avant d'occuper le 1er avril 1999 le poste de Directeur du Développement Courtage Santé ; qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004, licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le jugement précité du 27 octobre 2006 devenu définitif en cette disposition ; que la société Allianz Iart s'oppose à la prise en compte de l'ancienneté de Monsieur Pascal X... depuis son embauche initiale pour le calcul de son indemnité de licenciement, estimant n'être redevable que d'une indemnité pour la période consécutive à la nomination du salarié au poste d'inspecteur et partant son rattachement à la convention collective de l'inspection du cadre puis à compter du 27 juillet 1992 à la convention collective de l'Inspection d'assurances ayant rendu caduque la précédente ; que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'en l'espèce à la date de la rupture les droits de Monsieur Pascal X... relevaient de la convention collective de l'inspection d'assurance ; que Monsieur Pascal X... n'avait plus à cette date aucun droit ouvert en conséquence au titre d'autres conventions collectives ; que tous droits nés de l'ancienneté pour la période antérieure à celle lui permettant de bénéficier de la convention collective précitée relèvent donc des dispositions légales ; que sur la période ultérieure que la société Allianz Iart vient dire que Monsieur Pascal X... a relevé de la convention collective de l'inspection d'assurance à compter du 1er septembre 1987 et Monsieur Pascal X... à compter du 15 avril 1982 car il a été nommé alors inspecteur administratif ; que Monsieur Pascal X... était alors, selon les pièces produites « inspecteur gestionnaire d'agence » ; qu'il a donc eu une activité « d'inspecteur » à compter du 1er avril 1982 ; que le moyen de la société Allianz Iart tiré de la non rétroactivité de la convention applicable à la date du licenciement n'est pas fondé, les droits du salarié étant ouverts à cette date au regard des dispositions conventionnelles en vigueur à cette date ; que le calcul de l'indemnité au titre de la convention collective de l'inspection d'assurance doit s'effectuer sur la période du 1er avril 1982 au 23 avril 2004, période d'activité de Monsieur Pascal X... en tant qu'inspecteur ; que la prise en compte de périodes successives n'emporte pas cumul d'indemnités mais prise en compte de droits ouverts au titre de l'ancienneté ; que le moyen de Monsieur Pascal X... qui relevait en dernier lieu à la date d'ouverture des droits de la catégorie spécifique des inspecteurs, au titre d'une rupture d'égalité comparaison faite avec ceux des autres cadres est sans incidence en conséquence en l'espèce ; que sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement acquise, que doit être prise en compte l'ensemble des rémunérations payées au salarié au cours des douze derniers mois d'activité, y compris en conséquence les commissions acquises, peu important leur date de versement ; que l'assiette de calcul est en l'espèce de 109 339, 86 € (moyenne du salaire fixe et des commissions acquises sur douze mois) ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'indemnité due à Monsieur Pascal X... du fait de son licenciement s'élève à 138 734, 2…