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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.527

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2011
Numéro d'affaire
09-69.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00215

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 2001 par la société CEPR en qual…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 28 mai 2001 par la société CEPR en qualité de peintre en bâtiment, victime de deux accidents du travail les 23 novembre 2001 et 19 décembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 13 septembre 2004 ; qu'il a ensuite fait l'objet de deux avertissements et a été licencié le 28 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société CEPR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié ne s'est pas prévalu, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, des deux avertissements dont il avait été l'objet les 9 et 19 novembre 2004 ; qu'il n'a pas non plus sollicité l'annulation de ces avertissements ; qu'en considérant pourtant que « la succession de ces deux avertissements (du 9 et 19 novembre 2004) dont le bien-fondé n'est en conséquence pas justifié …, ainsi que leur concomitance avec la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 13 septembre 2004 caractérisent des agissements de harcèlement moral au sens des (articles L. 1154-1 et suivants du code du travail) dans la mesure où ils sont de nature à porter atteinte à sa dignité de salarié et à sa santé, quand bien même ils ont été limités dans le temps », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la succession de deux avertissements prononcés les 9 et 19 novembre 2004, dont le bien fondé n'était pas justifié, ainsi que leur concomitance avec la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 13 septembre 2004, caractérisaient des agissements de harcèlement moral au sens des articles L. 1154-1 et suivants du code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le harcèlement moral implique des agissements répétés ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la succession de deux avertissements prononcés les 9 et 19 novembre 2004, dont le bien-fondé n'était pas justifié, ainsi que leur concomitance avec la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 13 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement moral implique que les agissements répétés aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'il s'ensuit qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral, sans constater que la succession des deux avertissements prononcés les 9 et 19 novembre 2004 ainsi que leur concomitance avec la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 13 septembre 2004 avaient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que, pouvant prendre en considération des faits acquis aux débats que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention, la cour d'appel a retenu que les reproches et avertissements répétés et injustifiés, concomitants à la saisine du conseil de prud'hommes, étaient de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé du salarié et étaient constitutifs d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CEPR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle avait « constaté l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, fût-il limité dans le temps » ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné la société CEPR à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le fax du 22 mai 2006 du chef du site du chantier Elyo de l'hôpital de Levallois, visé par la société Heres services dans son courrier du même jour, se plaignait du comportement de M.

X... sur ce chantier " le jeudi 18 mai " et non le 22 mai 2006, la société Heres services ne précisant pas quant à elle la date des faits reprochés au salarié ; que dès lors, en considérant que " le courrier de réclamation, daté du 22 mai 2006, émanant du client Heres services, … comme le courrier joint de ce responsable de la même date, ne sont pas probants dans la même mesure où leur date ne correspond pas aux dates de chantier figurant sur le tableau produit par l'employeur lui-même ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que ce tableau mentionnait que le salarié se trouvait sur un autre chantier que celui Elyo de l'hôpital de Levallois, le 18 mai 2006, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer 2 405, 45 euros au titre de l'indemnité de transport, l'arrêt retient que l'employeur remboursait la moitié du coût de la carte orange alors qu'il devait une prise en charge totale de ces frais ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié était transporté par des moyens mis à disposition par l'employeur et que l'indemnité de frais de transport indemnise forfaitairement par exception les frais quotidiens de transport dans un nombre de cas limitativement énumérés qu'elle n'a pas relevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Attendu qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; Qu'en faisant courir les intérêts dus au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que cette date était antérieure au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M.

X... 2 405, 45 euros au titre de l'indemnité de transport et en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société CEPR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CEPR à verser à Monsieur X... la somme de 5. 000 € à titre de dommagesintérêts pour absence de déclaration d'accident du travail, suite au deuxième accident du travail du 19 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été victime d'un deuxième accident du travail le 19 décembre 2002, en ayant reçu des projections de savon en procédant à un nettoyage au Kärcher.

L'employeur ne conteste pas utilement n'avoir pas déclaré cet accident dans le délai légal de 48 heures, ni n'avoir alors pas remis au salarié les documents nécessaires, mais l'avoir fait tardivement le 31 décembre 2002, ainsi qu'il ressort du courrier adressé à l'employeur par la SARL CEPR le 21 janvier 2003.

Il s'agit dès lors non d'un refus de déclaration dudit accident du travail par l'employeur mais d'un simple retard qui n'a pas empêché la prise en charge du salarié au titre de cet accident du travail par la CPAM.

Cette carence de l'employeur a cependant causé au salarié un préjudice certain du fait qu'il justifie avoir dû lui-même initier les premières démarches de déclaration de cet accident du travail.

La Cour estime le préjudice dont s'agit suffisamment réparé par la condamnation de la SARL CEPR à verser à Monsieur X... la somme de 154 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre ; ALORS QU'après avoir estimé que le préjudice résultant de la déclaration tardive du deuxième accident du travail au 19 décembre 2002 était « suffisamment réparé par la condamnation de la SARL CEPR à verser à Monsieur X... la somme de 154 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef », la Cour d'appel a, dans son dispositif, condamné cette société à payer au salarié la somme de « 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail, suite à son accident du travail du 19 décembre 2002 » ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CEPR à verser à Monsieur X... la somme de 2. 405, 45 € à titre d'indemnité de transport ; AUX MOTIFS QUE, dans la mesure où il n'est pas contesté que M.

M.

X... devait se déplacer quotidiennement pour se rendre sur les chantiers auxquels il était affecté, et qu'il était en conséquence considéré comme un « ouvrier non sédentaire » au sens de la convention collective applicable, il ressort des dispositions précises et non équivoques de la convention collective précitée qu'il devait bénéficier de l'indemnité de trajet, comprise dans les indemnités de « petits déplacements », quand bien même il était transporté par des moyens mis à sa disposition par l'employeur, aucune disposition ne l'excluant du fait de la prise en charge de la carte orange à 100 ¨ % par l'employeur dans le domaine du BTP, couvert par la convention collective susvisée (…).

M.