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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
14-17.375
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02275

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2275 F-D Pourvoi n° A 14-17.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GIE IT CE, venant aux droits du GIE GCE technologie, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT CE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et du syndicat Sud groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er octobre 1987 par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, en qualité d'analyste à temps partiel ; qu'elle a, le 9 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés : Vu les articles L. 3245-1 et L. 3243-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la prescription quinquennale instituée par le premier de ces textes concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions du second de ces textes, que la conséquence du paiement du salaire ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la salariée en délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de novembre 2002, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2010, retient que l'intégration et le mode de calcul contestés ont été mis en place le 15 octobre 2002, que donc la prescription applicable était de 30 ans, et si la loi du 17 juin 2008 a modifié ce délai en le fixant à 5 ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir en fonction des dispositions transitoires de la dite loi qu'à compter du 17 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme Y... en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour la période allant de novembre 2002 à juin 2005 et condamne le GIE IT CE à délivrer, pour cette période, des bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la demande de Mme Y... en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour la période allant de novembre 2002 à juin 2005 irrecevable comme prescrite ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT CE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année, prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, prime d'intéressement, et de part variable, ainsi que les congés payés afférents à ces sommes, ainsi qu'à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée et au syndicat, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que c'est à tort que le conseil a retenu que l'action était prescrite ; qu'en effet Mme Y... formule une demande de rappel de salaire dans la limite des 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes et pour l'avenir, qu'il existe bien en l'espèce une obligation de payer qui n'a pas été remplie; Attendu que l'intimée réplique que c'est à la date de cessation du versement des primes et de leur incorporation au salaire que se situe le point de départ de la prescription quinquennale et que donc ce n'est que jusqu'en octobre 2007 que pouvaient être contestés l'incorporation au salaire et le montant des primes, que l'action était donc prescrite au moment de la saisine du conseil, que la loi du 17 juin 2008 n'a pas eu d'effet sur le délai de prescription, puisque celui-ci, était s'agissant de salaires, déjà de 5 ans et donc la prescription acquise avant même l'adoption de ladite loi, les salariés ayant eu connaissance des faits dès 1985 ; Attendu que la demande est en réalité double puisqu'elle concerne, d'une part, l'intégration au salaire des primes et les modifications des conditions de leur attribution et, d'autre part, une demande en paiement, que sur le premier point, l' intégration et le mode de calcul contestés ont été mis en place le 15 octobre 2002, que donc la prescription applicable était de 30 ans, et si la loi du 17 juin 2008 a modifié ce délai en le fixant à 5 ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir en fonction des dispositions transitoires de la dite loi qu'à compter du 17 juin 2008, que sur le second point, la prescription d'une action en paiement du salaire ne court, en application de l'article L 3245-1 du code du travail qu'à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible, que donc la demande de la salariée est recevable pour ce qui concerne les salaires et primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil, qu'en conséquence, le jugement référé sera réformé» ET QUE « l'essentiel des problèmes invoqués dans le présent arrêt ont été depuis plusieurs années jugés dans un sens favorable aux thèses des salariés et du syndicat, que malgré ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail » 1/ ALORS QUE la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail, quinquennale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, s'applique à toute action afférente au salaire ; qu'en conséquence elle s'étend aux actions tendant à la réécriture des bulletins de paie ; qu'en jugeant que l'action de la salariée tendant à voir condamner l'employeur à réécrire les bulletins de paie délivrés depuis novembre 2002 en faisant apparaître distinctement les différentes primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 qui avaient été intégrées au salaire de base, était soumise à la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et L 3245-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la réécriture des bulletins de paie établis depuis le mois de novembre 2002, et sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année, prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, prime d'intéressement, part variable, et les congés payés afférents à ces sommes, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée et au syndicat, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés; Attendu que l'article L 3123-11 du code du travail instaure au bénéfice des salariés à temps partiel une équivalence de droit avec les salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif du travail, que l'employeur soutient que le principe est la proratisation à laquelle les accords collectifs doivent expressément déroger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant qu'ils font référence à des points de calcul des primes basés sur un temps plein, que les décisions contraires précédemment rendues sur ce point dans des litiges concernant d'autres parties ne peuvent lier le juge et encore moins servir de motivation à sa décision; Attendu que le principe édicté par l'article L 3123-11 est celui de l'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, que les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 n'instituent pas de dispositions relatives à une proratisation des primes par rapport au temps de travail, que donc la proratisation qui a été appliquée à Mme Y... est illégale; Attendu, par contre que l'article 16 précise que la prime familiale est accordée "à chaque salarié du réseau chef de famille", que la CNCE en a déduit que, pour les couples travaillant dans l'entreprise, elle n'avait à verser la dite prime qu'à un seul de deux conjoints et sous la condition de l'existence d'enfants à charge, qu'elle a, de même, pour ce qui concerne la prime de vacances prévue…