Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.325
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00109
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé en qualité de démonstrateur par l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... a été engagé en qualité de démonstrateur par la société H2 O at home le 6 juillet 2000 pour représenter la société auprès de particuliers en vue de recueillir des commandes de produits "Tupperware" ; qu'à partir du mois de juin 2001, le contrat a été repris par son épouse, Mme X..., qui s'est vu confier à compter du 1er octobre 2001, en complément de son activité de responsable de zone, la charge de l'animation et de la formation de conseillers dans les départements de l'Essonne, du Loiret et de l'Eure-et-Loir ; que par lettre du 12 juin 2002, la société a rompu le contrat de responsable de zone notamment pour divers manquements aux obligations professionnelles et manque de diplomatie à l'égard des vendeuses puis, par lettre du 29 mai 2003, elle a averti l'intéressée que le contrat du 6 juillet 2000 venant à échéance le 5 juillet 2003 ne serait pas renouvelé ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un premier arrêt, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et évoquant le fond de l'affaire a renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 (n° 06-46.103) ; que par un deuxième arrêt, la cour d'appel a rejeté l'exception de péremption d'instance ; que par un troisième arrêt, la cour d'appel a statué au fond ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2006 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... était liée à la société H2 O at home par un contrat de travail dans son activité de responsable de zone et formatrice, l'arrêt retient que la lettre de la société en date du 12 juin 2002 signifiant à l'intéressée la rupture pour faute grave du contrat de VDI responsable de zone formulait à son encontre les reproches suivants : manquement à vos obligations professionnelles, propos injurieux, formations non efficaces, non-respect de vos obligations contractuelles, manque de diplomatie ; Qu'en se bornant à analyser la lettre de rupture du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'intéressée exécutait sa mission de responsable et formatrice et sans rechercher si, dans l'exécution de ce contrat, la société fixait unilatéralement les conditions de travail, donnait des directives relatives à l'accomplissement de cette activité et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre la société et Mme X... s'analysait en un contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que la société, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par le démonstrateur de son activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à Mme X... afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel qui devait rechercher si, dans l'accomplissement de ses activités de vente à domicile, la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation prononcée sur les premier et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 14 septembre 2010 par application de l'article 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et de M.
Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société H2 O at home PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt du 10 octobre 2006 d'AVOIR dit que Madame X... était liée à la société H2O AT HOME par un contrat de travail et d'AVOIR en conséquence déclaré bien fondé le contredit formé par Madame X....
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il s'ensuit qu'il est inopérant de rechercher si les contrats et avenants conclus entre les parties sont ou non conformes aux dispositions de la loi du 27 janvier 1993 relatives aux travailleurs indépendants effectuant le démarchage à domicile ; qu'il importe seulement de déterminer s'il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles Madame X... exerçait son activité, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société H2O ; Qu'il appartient à Madame X..., dès lors qu'elle invoque l'existence d'une relation de travail avec la société H2O, en l'absence de contrat de travail écrit, d'en apporter la preuve ; que la lettre de la société H2O en date du 12 juin 2002 signifiant à Madame Anne-Marie X... la rupture pour faute grave du contrat de "VDI Responsable de Zone" formule à l'encontre de l'intéressée les reproches suivants : « 1.
Manquements à vos obligations professionnelles :- propos injurieux de la société auprès de certaines vendeuses ; - formations non efficaces ; - mise en avant de vos problèmes personnels de façon répétitive. 2.
Non-respect de vos obligations contractuelles : - Préférence pour vos réunions personnelles au détriment de votre obligation contractuelle de l'animation dégroupe. 3.
Manque de diplomatie : - critiques personnelles de vos vendeuses ; - propos désobligeants envers la responsable des ventes nationales » ; que la lettre du 29 mai 2003 informant Madame Anne-Marie X... du nonrenouvellement du contrat du 6 juillet 2000, comporte, notamment, les passages suivants : « De nombreux témoignages nous sont parvenus sur les propos que vous tenez à l'égard de l'entreprise, dénigrant celle-ci auprès de la clientèle et de son réseau » ; « les propos que vous tenez sont totalement incompatibles avec cette notion d'intérêt commun et, dans l'intérêt de notre réseau et donc de nos autres mandataires, il nous apparaît impossible de continuer dans cette voie » ; qu'il résulte des griefs ainsi formulés relatifs à l'inefficacité des formations dispensées par Madame Anne-Marie X... et à sa préférence pour des réunions personnelles au détriment de l'animation de groupe, d'une part, que la société H2O avait, conformément à l'avenant du 1er octobre 2001, donné pour directive à l'intéressée d'assurer la formation et l'animation des conseillers qui lui étaient rattachés, d'autre part, que ladite société avait considéré que ces instructions n'avaient pas été suivies et qu'en conséquence, il lui incombait de sanctionner ce qu'elle estimait être des manquements de sa collaboratrice ; Que, de même, la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que l'employeur, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par les démonstrateurs de leur activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à Madame Anne-Marie X..., afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000 ; qu'il apparaît ainsi, à la lecture de ces documents et au vu des explications des parties au cours des débats, que Madame X... effectuait un travail de démonstratrice et d'animation et formation de collaboratrices de la société H2O, sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et sanctionnait les manquements qu'il lui imputait ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Marie X... à l'égard de la société H2O apparaît établie; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que Madame X... et la société H2O sont liées par un contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de faire droit au contredit et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent ; ALORS, d'une part, QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination entre Madame X... et la société H2O AT HOME des seules stipulations du contrat de responsable de zone conclu entre les parties, sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Madame X... était amenée à exécuter cette mission, et s'il en résultait, pour la société H2O AT HOME, le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l'accomplissement du travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat est un acte par lequel le mandant donne à un mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom ; que le mandataire est tenu de rendre compte du déroulement de sa mission à son mandant, lequel peut décider de révoquer le mandat afin de sauvegarder ses intérêts ; qu'en énonçant dès lors que Madame X... était liée à la société H2O AT HOME par un contrat de travail aux motifs que cette dernière aurait donné pour directive à Madame X... d'assumer la formation des conseillers qui lui étaient rattachés et que le mauvais accomplissement de cette mission avait contraint la société à y mettre un terme, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les parties au contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, ensemble les articles L.1221-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en se fondant en outre sur l'existence de simples « directives »données par la société H2O AT HOME pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entière…