Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.509
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00307
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre d'embauche du 13 février 1976, Mme X... a été e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre d'embauche du 13 février 1976, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de secrétaire sténo-dactylo 1er échelon ; qu'à compter du 4 juin 1979, elle a travaillé au service sténographique, d'abord comme remplaçante puis à titre définitif selon courrier du 4 octobre 1980 à effet du 1er octobre précédent ; que, le 1er juin 1987, elle a été promue aux fonctions de "sténo rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes et, le 1er juin 1997, à celle de "sténo rédactrice hautement qualifiée de plus de 10 ans" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de prime de nuit et congés payés afférents pour les années 2002 à 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que répond au critère de constance l'usage accordé de manière répétée et durable ; qu'en se bornant à analyser la période 1997-2002 et à relever que la salariée avait été privée de sa prime mensuelle de nuit à treize reprises sur ces quatre années pour écarter l'usage litigieux dont elle revendiquait l'existence depuis 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée fondait ses demandes sur l'existence d'un usage d'entreprise accordant aux salariés une prime de nuit calculée sur la base d'un forfait mensuel fixe de 26 jours travaillés et d'un nombre variable d'heures de nuit déterminé en fonction des vacations réalisées ; qu'il en ressortait que le montant de la prime de nuit variait selon les horaires du salarié ; qu'en refusant à l'usage le caractère de généralité au prétexte que la rémunération des salariés auxquels l'intéressée se comparait variait selon leurs horaires, sans déterminer si leur prime de nuit était calculée sur un forfait mensuel de 26 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 3°/ qu'en déduisant d'un courrier de la salariée du 10 avril 2002 qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'il existait au sein de l'entreprise d'usage lui accordant une prime de nuit quand elle se bornait à y indiquer qu'elle ne bénéficiait pas actuellement d'une indemnité forfaitaire mensuelle, sans se prononcer sur sa situation antérieure, la cour a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a relevé, d'abord que si Mme X... avait perçu, à de nombreuses reprises, le réglement de 104 heures mensuelles qui ne correspondait pas à la réalité de son service cette faveur s'était limitée à certains mois de l'année, ensuite, que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaire de nuit percevaient une rémunération variant selon leurs horaires, enfin que la salariée avait admis, dans une lettre à l'inspection du travail du 10 avril 2002, que la vacation 18 heures-1 heure ne bénéficiait pas d'une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'elle en a déduit que les critères de constance, de fixité et de généralité caractérisant un usage n'étaient pas remplis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'accéder à la cinquième catégorie, coefficient 225, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe au barème des salaires des journalistes du 1er juillet 1998 prévoit l'examen prioritaire, avant les cinq dernières années, de la situation des rédacteurs quatrième catégorie aux fins de leur accession au grade de rédacteur cinquième catégorie ; qu'il était acquis aux débats que la salariée était sténo-rédactrice, quatrième catégorie et que son départ en retraite était prévu pour 2008 ; qu'en refusant de lui appliquer ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article II de l'accord collectif sur la révision des plans de carrière des journalistes s'applique aux journalistes ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition conventionnelle à la salariée au prétexte qu'elle était "rédactrice sténographe" et non "rédacteur" quand la cour d'appel avait relevé qu'elle avait la qualité de journaliste, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil et le texte susvisé ; 3°/ que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en se fondant sur la définition des fonctions de "rédacteurs sténographes" et de "rédacteur" pour en déduire qu'il s'agissait de deux métiers différents de sorte que l'annexe au barème des salaires des journalistes du 1er juillet 1998 et l'article II de l'accord collectif sur la révision des plans de carrière des journalistes ne pouvaient s'appliquer à la salariée sténo-rédactrice, sans préciser de quelle pièce elle a tiré ces définitions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'annexe au barème des salaires des journalistes du 1er juillet 1998 et l'article II de l'accord collectif sur la révision des plans de carrière des journalistes imposent l'examen prioritaire de la classification professionnelle des rédacteurs ou journalistes de quatrième catégorie en vue de leur accession à la cinquième catégorie ; qu'en estimant que l'employeur qui avait examiné la situation de la salariée lors de l'étude de l'ensemble des dossiers des journalistes ayant plus de vingt ans d'ancienneté en vue de leur accession à la cinquième catégorie, avait rempli ses obligations, sans relever que cet examen avait été prioritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, au vu des barêmes de salaires applicables à l'ensemble des journalistes, que les métiers de rédacteur et de sténographe rédacteur étaient manifestement différents ; qu'elle a décidé à bon droit que Mme X..., qui appartenait à la catégorie des sténographes rédacteurs, ne pouvait se prévaloir de l'accord du 30 juin 2000, qui concernait les rédacteurs de quatrième catégorie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que le cas de la salariée avait fait l'objet d'un examen, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 24 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de reconnaître son ancienneté professionnelle à compter du 4 juin 1979, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa présence continue au sein du service de sténo-dactylographie entre le 4 juin 1979 et et le 1er octobre 1980 et que les pièces produites confortent la thèse inverse soutenue par l'employeur ; qu'en effet elle était, en 1979, affectée au service du personnel ; que le 28 mai de cette année, elle a effectué un remplacement au service sténo-dactylographique jusqu'au 31 octobre, période interrompue par ses vacances de juillet ; qu'elle percevait alors une indemnité dite " provisoire de fonction" ; que le versement de cette prime a été interrompu à compter du 1er novembre 1979, terme prévu pour le remplacement ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de maternité du 23 janvier au 27 mai 1980 ; qu'elle a été détachée au service sténo-dactylographique à compter du 27 juillet 1980 et jusqu'au 31 décembre 1980 ; qu'elle avait repris, du 1er novembre 1979 à son départ en congés de maternité puis de son retour au 21 juillet 1980, ses fonctions d'origine au service du personnel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait exercé des fonctions de journaliste au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a ajouté à la convention collective une condition qui n'y figure pas et a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de perte de la prime de nuit, l'arrêt retient que le contrat de Mme X... ne prévoyant pas un travail de nuit, celle-ci ne peut utilement solliciter le paiement d'une rémunération désormais privée de contrepartie ; que cependant, malgré son absence d'obligation légale, l'AFP a prévu une contrepartie pour l'ensemble des salariés concernés ; que Mme X... ayant refusé d'entamer le dialogue sur ce point avec son employeur ne saurait utilement évoquer ce préjudice ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur s'était engagé à verser aux salariés privés de leur prime de nuit une contrepartie, et alors que Mme X... avait été privée de ladite prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée de se voir reconnaître une ancienneté professionnelle à compter du 4 juin 1979 et de percevoir une indemnité compensatrice de perte de la prime de nuit, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'AFP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de rappels de prime de nuit pour les années 2002 à 2006 et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la convention collective des journalistes dispose en son article 30 : « Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures » ; qu'Yveline X... assure depuis plus de vingt ans un service dit « de petite nuit » débutant à 18 H pour se terminer à 1H le lendemain ; qu'elle justifie n'avoir jamais rempli jour par jour les formulaires d'horaires qui lui étaient remis, se bornant à inscrire en première ligne « 18H à 1H » pour barrer le reste de la page, sur lequel figurent tous les jours du mois, d'un trait vertical ; qu'elle estime avoir procédé ainsi en vertu d'un usage au sein de l'AFP consistant à rémunérer systématiquement et sur 26 jours les quatre heures nocturnes de son emploi du temps, contestant la décision de sa hiérarchie, intervenue en début d'année 2002, de subordonner la rémunération des horaires réellement effectués après 21 H à la régularisation de fiches d'horaires conformes ; que pour établir cet usage, Yveline X... doit démontrer qu'il résultait d'une pratique patronale fixe, générale et constante ; que la lecture de ses bulletins de paie entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 2002 révèle que s'il est exact qu'elle a perçu, à de nombreuses reprises, le règlement de 104 H (4 H pendant 26 jours), horaire qui ne correspondait pas à la réalité de son service, notamment lorsqu'elle était en congés, la faveur ainsi accordée s'est toujours limitée à certains mois de l'année sans jamais la conc…