Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.462
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01727
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1727 F-D Pourvoi n° R 18-16.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
A...
C..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Alliance sociale, anciennement dénommé Capgemini Alliance sociale, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au GIE Agora, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sogeti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
C... et du syndicat Alliance sociale, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Sogeti France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Agora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 mars 2018), que M.
C... a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'analyste par la société Transitiel Ingénierie devenue Sogeti France ; que de janvier 2000 à mars 2010, il a été mis à disposition du Groupement d'étude et de traitement informatique de la Mutualité sociale agricole, puis à la suite de la liquidation de celui-ci en 2006, du GIE Agora ; que soutenant notamment que sa mise à disposition auprès de ce dernier constituait un prêt illicite de main d'oeuvre et un marchandage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre de la société Sogeti France et du GIE Agora ; que le syndicat Alliance sociale (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à dire le contrat conclu entre la société Sogeti France et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sous réserve de dérogations limitativement énumérées par la loi, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; qu'ayant constaté la réalité d'une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre, les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de ses demandes sans constater que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique dont l'entreprise utilisatrice ne dispose pas ; que pour déduire l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la cour d'appel a relevé que les logiciels sur lesquels le salarié intervenait peuvent relever d'un haut niveau de technicité ; qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant encore, pour débouter le salarié et le syndicats de leurs demandes, qu'il ne ressort pas de l'énoncé des missions du salarié l'absence de savoir faire spécifique, que celui-ci ne démontre pas avoir apporté à titre principal des connaissances que l'entreprise n'avait pas et que la longueur de la période de travail ne suffit pas à exclure l'apport d'une activité spécifique, quand aucune de ces considérations ne caractérise l'existence de tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que le salarié participait à d'autres activités de moindre niveau au sein du GIE Agora, l'entreprise utilisatrice, ce dont il résulte que celle-ci recourait aux services de M.
C... pour effectuer des tâches ne relevant d'aucune expertise spécifique dont il n'aurait pas disposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 4°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque le personnel du sous traitant travaille sous l'autorité directe de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarie et le syndicat après avoir constaté que le salarié était soumis aux horaires de la société utilisatrice qui lui imposait de badger, qu'il devait obtenir l'accord de cette dernière pour bénéficier de ses congés, et qu'il participait à des activités aux moindre niveau au sein du GIE Agora, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que le salarié, mis à disposition du GIE Agora dans le cadre d'une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier pour accomplir des missions portant notamment sur la maintenance corrective et évolutive en environnement système, apportait un savoir-faire spécifique à l'entreprise utilisatrice, d'autre part que les rapports d'activité du salarié étaient adressés à la société Sogeti France qui procédait à ses entretiens d'évaluation et assurait sa formation, de sorte que l'intéressé était demeuré sous l'autorité de l'entreprise prestataire, en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
C... et le syndicat Alliance sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
C... et le syndicat Alliance sociale PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le contrat conclu entre la société Sogeti et le GIE Agora constitutif d'une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Sogeti et du GIE Agora au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Sociale de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous certaines exceptions ; que selon le dernier alinéa de ce texte, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'il n'y a pas de prêt de main-d'oeuvre en cas de recours par le donneur d'ordre à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; que M.
A...
C... invoque le prêt de main d'oeuvre en faisant valoir que la société Sogeti France a fait un bénéfice en facturant au GIE Agora un coût journalier supérieur au salaire payé, que l'intéressé est resté en mission auprès de la cliente pendant 10 ans sans discontinuer, que les missions données différaient peu, mais ne correspondaient pas au travail effectivement réalisé qui lui-même ne relevait pas d'une expérience et d'un savoir-faire particulier, puisqu'il réalisait des tâches de maintenance sous l'autorité de salariés de la cliente, de sorte que la rémunération de la société prestataire se calculait en jours de travail, qu'il organisait ses congés avec la seule cliente et se servait du seul matériel de celle-ci ; que la société Sogeti France oppose qu'elle n'a pas le même type d'activité que le GIE Agora, en ce que celui-ci n'a pas vocation à exercer une activité dans le domaine du service numérique, que M.
A...