Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01354
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le sala…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Rev habitat le 17 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif ; que le contrat prévoyait que la rémunération serait composée d'une partie fixe de 5 500 francs brut, et d'une commission de base sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe supérieur à 100 000 francs ; que le taux de commission comprenait le remboursement au représentant de la totalité de ses frais professionnels ; que par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de quote-part du taux de commissions correspondant aux frais professionnels du salarié ne signifie pas leur absence de prise en charge par l'employeur, et que le salarié ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixé à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Rev habitat Cholet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rev habitat Cholet et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et de l'AVOIR débouté en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes.
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte ; qu'aux termes de l'article VII du contrat du 17 septembre 2001, les parties sont convenues que la totalité des frais exposés par M.
X... pour les besoins de son activité professionnelle lui seraient remboursés, ces frais étant inclus dans le montant des commissions ; que l'absence de précision de la quote-part, dans le taux de commission, correspondant à ces frais ne signifie pas qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'employeur, contrairement à ce que soutient M.
X..., qui ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; que, dès lors, et même si l'employeur aurait dû, comme l'inspecteur du travail le lui a rappelé, faire apparaître le taux correspondant aux frais compris dans la rémunération, cette lacune, qu'il a imparfaitement comblée dans l'avenant que M.
X... a refusé, à bon droit, de signer, ne justifie pas la prise d'acte de ce dernier ; que, par ailleurs, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la société n'a pas méconnu ses obligation à l'égard de M.
X... en embauchant un salarié et en formant deux autres dans son secteur d'activité, puisque ceci n'était pas contraire au caractère d'exclusivité attaché à sa qualité de VRP, qui signifie seulement, conformément à l'article L. 7313-6 du code du travail, qu'il ne pouvait pas représenter d'autres entreprises ; qu'enfin, M.
X... ne justifie pas avoir subi des brimades, des représailles ou une discrimination de la part de son employeur ; que la cour relève qu'il n'a pas contesté judiciairement l'avertissement qui lui a été notifié le 25 mars 2010 et que la politique d'ostracisme menée par la direction à son égard, qu'il a alléguée dans ses courriels des 12 mars, 23 mars et 11 mai 2010, et dont il ne démontre pas l'existence, ne l'a pas empêché, comme il l'a signalé lui-même dans son courriel du 11 mai 2010 et dans sa lettre du 17 mai 2010, de réaliser ses objectifs commerciaux pour la période de janvier à avril 2010 et d'avoir les meilleurs résultats de l'agence d'Angers ; que, M.
X... ne rapportant pas à l'encontre de son employeur la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte aux torts de ce dernier, elle doit, comme l'ont justement retenu les premiers juges, produire les effets d'une démission ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QUE sur les autres demandes de M.
X... ; que M.
X... a exécuté le préavis de trois mois conformément à l'article III de son contrat de travail ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité à ce titre ; que sa prise d'acte n'étant pas justifiée, aucune indemnité des chefs de violation de son statut protecteur résultant d'un licenciement, ni aucune indemnité de rupture conventionnelle, ni indemnité résultant de la perte d'une chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ne lui est due ; qu'il n'a pas droit non plus à l'IRS ; que les frais professionnels lui ayant été remboursés, il doit être également débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur la perte de chance d'en obtenir le paiement.