Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-24.891
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01803
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'UR…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'URSSAF d'Alsace le 3 septembre 1984 ; qu'il a réussi un examen professionnel pour accéder au poste d'inspecteur du recouvrement en juin 1985 et a accédé au poste d'agent de contrôle des employeurs au mois d'octobre 1986 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ainsi que le paiement d'une prime d'itinérance ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de le condamner à payer au salarié une somme au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Alsace faisait valoir qu'étaient applicables à M.
X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui prévoyaient, pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF, le bénéfice d'un ou deux « échelon de choix de 4 % » ; qu'en retenant au contraire que l'URSSAF aurait fait valoir que le débat portait sur l'octroi au salarié de « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % » tel prévu par la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que M.
X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1985, son agrément étant intervenu en décembre 1985 ; qu'en conséquence M.
X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ; 3°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant vingt échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30).
Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie.
Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les développements de l'URSSAF relatifs à une inégalité de traitement ne peuvent qu'être sans emport, sans dire en quoi la lecture qu'elle proposait des textes conventionnels était conforme à la règle selon laquelle les salariés placés dans une même situation au regard d'un avantage conventionnel doivent être traités de la même façon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour quatre salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement, sans même relever que ces salariés étaient placés dans une même situation que M.
X... au regard de l'avantage en cause, ni a fortiori caractériser en quoi une rupture d'égalité était consommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 6°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir qu'en tout état de cause, M.
X... ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire dès lors que même si les échelons de l'article 32 avaient été accordés et maintenus à son bénéfice, sa reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions lors de la transposition de 2005, si bien qu'il n'a subi aucune perte de rémunération dans la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en décidant que l'employeur devait payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; Et attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; que la cour d'appel a donc exactement fait application des articles 32 et 33 de la convention collective précitée dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que, selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt relève que la notion d'« agent technique » doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique ; que le salarié était bien chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné et que sa fonction l'amenait à se déplacer ; que les trois conditions posées par l'article 23 de la convention collective précitée étaient donc réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les agents techniques bénéficient de la prime d'itinérance et que l'intéressé, situé au niveau 5 A de l'échelle de classification n'était pas un agent technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt qui condamnent l'URSSAF Alsace à payer, au titre du préjudice moral, une somme au syndicat CFDT Syps Alsace ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative aux frais de repas, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il existait incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s'agissant de la représentation, ce qui justifiait une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de tout élément concret produit par l'employeur pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction en matière de représentation, elle se devait de dire sur quel élément elle fondait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que de surcroît les salariés ne justifiaient nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de trente minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand les salariés ne demandaient pas des rappels d'indemnités de repas pour des jours où ils ne les auraient pas perçues, mais la différence entre le montant des indemnités qu'ils ont perçues et le montant de celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il existait une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs, s'agissant de la représentation et que le salarié ne justifiait nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de tren…