Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-19.664
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02376
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 octobre 1977 par la Banque des Antil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 17 octobre 1977 par la Banque des Antilles françaises, a été désigné ultérieurement en qualité de délégué syndical puis de représentant syndical au comité de groupe ; qu'après être devenu en 2001 le directeur de la principale agence de la banque à Fort-de-France, il a été muté à compter du 3 octobre 2004 en qualité de directeur à l'agence du Marin ; que, le 29 octobre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la banque : Attendu que la Banque des Antilles françaises fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une discrimination syndicale n'est caractérisée que si l'activité syndicale du salarié est la cause de la mesure dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, de l'aveu même de M.
X..., celui-ci "a toujours été un militant syndicaliste" ; que la cour d'appel qui constate que le salarié a fait l'objet, pendant toute sa carrière, de promotions régulières assorties d'une progression de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, ce dont il ressort que son activité syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M.
X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M.
X... du poste de directeur de l'agence de Fort-de-France à celui de l'agence du Marin, était constitutive "d'une rétrogradation d'emploi" qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait vingt-trois salariés sous ses ordres dans le première et trois dans la seconde, tout en constatant qu'il était "excellemment noté à l'époque des faits", qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve que l'employeur verse aux débats pour démontrer que les faits allégués par le salarié sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la Banque des Antilles françaises avait établi que le refus d'un prêt immobilier était motivé par un taux d'endettement trop élevé de M.
X..., apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que "la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants", sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui constate que M.
X... a fait l'objet d'une promotion régulière ne peut retenir, sans se contredire, et de manière hypothétique que l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié établissait qu'alors qu'il dirigeait l'agence bancaire de Fort-de-France, la principale agence de Martinique, et avait vingt-trois salariés sous son autorité, il avait été muté comme directeur de l'agence bancaire du Marin avec trois salariés sous ses ordres, qu'il était excellemment noté à l'époque des faits et que nul n'invoque l'existence de poursuites disciplinaires, qu'il exerçait concomitamment des responsabilités syndicales, que la banque ne rapporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, et que, par ailleurs, l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans se contredire, décider que l'existence d'une discrimination syndicale était rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au salarié au titre des indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, qu'elle a fait valoir que l'indemnité kilométrique avait été intégrée au salaire de base de M.
X..., ce qui n'avait eu aucune incidence sur son niveau de rémunération qui était resté supérieur à celui des autres directeurs d'agence dont la rémunération comportait un fixe moindre auquel s'ajoutait l'indemnité kilométrique ; qu'en se bornant à relever qu'une indemnité kilométrique de 700 euros figurait sur les bulletins de paie des autres directeurs d'agence et non sur ceux de M.
X... pour en déduire une inégalité de rémunération, sans vérifier si le niveau de rémunération était défavorable à M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, de 2004 à septembre 2008, M.
X... n'avait perçu aucune somme au titre des indemnités kilométriques tandis qu'il produisait la fiche de salaire d'un autre directeur d'agence qui percevait la somme mensuelle de 700 euros et que l'employeur ne justifiait pas que l'indemnité kilométrique ait été intégrée au salaire de base du salarié à compter de sa nomination à l'agence du Marin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.
X... en ce qui concerne la classification, l'arrêt retient que M.
X... a été nommé en janvier 2001 au niveau V.1 et s'est vu attribuer le coefficient 655 correspondant à ce niveau ; que, moins d'un an après, toujours conformément à l'accord d'entreprise, il a été nommé au niveau V.2 correspondant à un échelon intermédiaire, avec le coefficient correspondant de 700 ; que M.
X... ne s'explique pas sur sa demande relative au bénéfice du coefficient 850 qui n'existe pas dans l'accord d'entreprise et son annexe ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M.
X... faisait valoir qu'il aurait dû avec la nouvelle convention être classé au niveau I, soit un coefficient de 750 dans la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M.
X... au titre de la grille des salaires, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque des Antilles françaises et la condamne à payer à M.