§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-44.880
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00510

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été mis à la disposition de la société Goodyear Dunlop Tires France par la société de travail temporaire Relais intérim, dans le cadre de missions d'intérim, pour pourvoir au remplacement de salariés absents du 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise du 1er avril 2004 au 8 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour requalifier à compter du 30 janvier 2002 les relations de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société Goodyear Dunlop Tires France à payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé ou à remplacer est sanctionnée par la requalification des relations contractuelles et que le salarié est en droit de faire valoir auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Attendu, cependant, que l'obligation de remise d'un contrat de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 dudit code ne permettent pas au salarié temporaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inobservation de la mention relative à la qualification de la personne remplacée ou à remplacer incombait à la société de travail temporaire Relais Intérim, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié à compter du 30 janvier 2002 les relations de travail temporaires des parties en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et d'AVOIR condamné la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 309, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 530, 93 € à titre de congés payés sur préavis, 2. 588, 30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 654, 67 € à titre d'indemnité de requalification, et 16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 122-4 du code du travail, « le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, ledit contrat devant comporter la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3... " ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail relatif au contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, « le contrat établi pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer... " ; Qu'il résulte de ces dispositions que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ; que l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé est sanctionnée par la requalification des relations contractuelles et salarié est en droit de faire valoir auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en l'espèce aucun des contrats temporaires successifs de remplacement couvrant la période de 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 ne comportent l'indication de la qualification du ou des salariés remplacés ; qu'ils doivent donc, par application des règles ci-dessus rappelées, être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée vis-à-vis de la société utilisatrice à compter du premier jour de la première mission, soit en l'occurrence à compter du 30 janvier 2002 » ; ALORS QUE l'obligation prévue par l'article L. 1251-43, 1° L. 124-4, 1° ancien du code du travail de mentionner dans le contrat de mission la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer, incombe en propre à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 L. 124-7, al. 2 ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer une éventuelle méconnaissance des prescriptions de l'article L. 1251-43 par l'entreprise de travail temporaire pour prétendre être lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'inobservation de l'obligation de mentionner dans le contrat de mission la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer incombait à la seule Société RELAIS INTERIM, et qu'elle n'avait pas constaté la violation par la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de ses obligations propres, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-43 1°, L. 1251-3 9 et L. 1251-40 L. 124-4 1° et L. 124-7, al. 1 et 2 anciens du Code du travail.