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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410

Date
17/05/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-13.410
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A., ès qualités.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y. de sa demande de reclassification au niveau Etam niveau F et de sa demande de rappel de salaire afférente.
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  • Réponse: Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs.
  • Faits: AUX selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs SOC.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable du 20 décembre 2010
  2. Licenciement licenciement pour motif économique, par lettre du 29 décembre 2010
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° H 16-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heaven Climber Provence Vallée du Rhône, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; en présence de : - la Société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A..., dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A... prise en la personne de M.

A... de ce qu'elle reprend l'instance aux lieux et place de M.

A..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de reclassification au niveau Etam niveau F et de sa demande de rappel de salaire afférente ; AUX MOTIFS QUE : « sur la classification : que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a considéré que Mme Y... ne justifiait pas sa demande en vue de se voir reconnaître le statut de cadre ; que réclamant subsidiairement la classification ETAM niveau F, à compter de janvier 2008, la salariée produit : - sa fiche de poste d'assistante de direction, lui confiant la mission suivante : « assurer le suivi administratif de l'entreprise, assister la direction, agir dans le cadre d'instructions et/ou de délégation, planifier coordonner le travail, veiller à faire respecter l'application des règles de sécurité, aider à la mise en place et veiller au bon déroulement de la démarche qualité (norme Iso 9001 version 2000), assurer le rôle d'interface dans l'entreprise, transmettre documents et informations aux interlocuteurs externes », sa position dans l'organisation étant ainsi définie : « elle est hiérarchiquement rattachée à la direction (elle est en relation avec le Président, le Directeur d'exploitation, le service des études, le service des travaux, les services externalisés (HC Service : comptabilité, financier, juridique, ressources humaines et communication - Groupe HC : Etudes) et les salariés », - un extrait du « manuel qualité HC PVR », daté du 17 janvier 2008, établi par M.

C..., directeur, indiquant notamment : « je confie à Alice Y... la mission de coordination et d'animation du système qualité.

Je continuerai d'en assurer moi-même la responsabilité et je m'engage à donner les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés », ainsi que divers documents en rapport avec cette mission ; que selon l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, le niveau E, attribué à Mme Y..., correspond notamment à l'employé/technicien/agent de maîtrise qui : « réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études.. ; agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini ; est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation ; échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels ; effectue des démarches courantes ; veille à respecter l'application des règles de sécurité ; connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle - bonne technicité dans sa spécialité - se tient à jour dans sa spécialité ; expérience acquise en niveau D (...) ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUF, licence professionnelle » ; que cette définition correspondant aux missions qui lui étaient confiées, la salariée sera également déboutée de sa demande subsidiaire, nouvelle en appel » ; ALORS QUE : en cas de contestation, la classification professionnelle du salarié est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de reclassification ETAM niveau F, la cour d'appel s'est bornée à analyser sa fiche de poste d'assistante de direction et l'extrait « manuel qualité HC PVR» ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher les fonctions réellement exercées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à la salariée, par lettre du 21 octobre 2010, une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant à transférer son poste d'assistante études de l'établissement de Sorgues (84) à celui de Pont de Claix (38) ; que la salariée ayant refusé cette proposition, par lettre du 17 novembre 2010 , en raison de sa situation personnelle et familiale, l'employeur l'a convoquée, par lettre du 4 décembre 2010, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, tout en lui proposant plusieurs postes de reclassement ; que ces propositions ayant également été rejetées par lettre du 15 décembre 2010 , l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, par lettre du 29 décembre 2010, ainsi libellée : « (..) Comme nous l'avons évoqué lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2010 auquel vous aviez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, la société vous a proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique par courrier du 21 octobre 2010, la réorganisation proposée ayant pour objet d'adapter l'organisation de l'entreprise au contexte économique de crise actuel, cela afin de sauvegarder sa compétitivité, et donc celle du groupe HC.

Dans cette lettre nous vous précisions que si vous deviez refuser cette proposition, nous pourrions être contraints à envisager votre licenciement pour motif économique.

Par courrier du 17 novembre 2010, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter cette modification.

Vous avez par ailleurs refuser par écrit d'accepter une des différentes propositions de reclassement qui vous était offerte au sein du groupe, sur un poste correspondant à vos qualifications ou de qualification inférieure, lesquelles étaient accompagnées de diverses aides à la mobilité afin de vous aider dans votre prise de décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.410
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10558
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° H 16-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heaven Climber Provence Vallée du Rhône, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; en présence de : - la Société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A...…