Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.602
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10549
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° P 15-25.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque de Polynésie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes relatives à la discrimination dont il alléguait avoir été l'objet au cours de sa carrière.
AUX MOTIFS QU'ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, la mise à disposition d'un salarié au profit d'une organisation syndicale n'étant pas réglementée en Polynésie française, seul ce protocole d'accord est applicable à la situation de Yann Y... et il ne contient aucune clause particulière concernant l'avancement du salarié ; que l'article 60 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, intitulé : « Avancement-Augmentation-Changement de classification », dispose qu'« il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note pourra être commentée à l'intéressé par son chef de service ; qu'en fonction des performances de l'employé, l'établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l'attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n'ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l'avis des délégués du personnel étant requis » ; qu'il convient, en premier lieu, de souligner la situation atypique de Yann Y... qui ne peut être comparée à celles des autres salariés de l'entreprise puisque, durant 11 ans, il a exercé, hors des locaux de la Banque de Polynésie, une activité ne possédant aucun point commun avec ses anciennes fonctions ; que dans ces conditions, la discrimination salariale dont il se plaint ne saurait être fondée sur des motifs liés à la pratique professionnelle, à l'expérience acquise et aux responsabilités ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater une disparité affectant les conditions de rémunération de Yann Y... et les attestations de Françoise A... et de Hélène B... ne peuvent, notamment pas, être prises en considération puisqu'elles concernent une période antérieure à la mise à disposition ; que la Banque de Polynésie affirme, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'appelant a bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques ainsi que des gratifications applicables à l'ensemble du personnel et qu'il lui a même été attribué des points personnels au titre de l'article 60 de la convention collective des banques ; que cet article n'impose ni l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation, ni l'attribution de points personnels entraînant une augmentation de salaire ; qu'enfin Yann Y..., qui, durant 11 ans, n'a pas sollicité d'évaluation, ni critiqué le montant des points personnels qui lui ont été accordés, ne saurait se prévaloir du caractère discriminatoire de l'absence de notation ; qu'en effet, la note écrite évaluant la valeur professionnelle et la manière de servir d'un salarié ne peut se concevoir que lorsque ledit salarié travaille dans l'entreprise et que son employeur est en mesure d'apprécier ses compétences, son sérieux et sa disponibilité, ce que la mise à disposition de Yann Y... rendait impossible ou sinon arbitraire ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Yann Y... au titre de la discrimination ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'à la, différence de la métropole, aucun texte ne réglemente en Polynésie française la mise à disposition d'un salarié par une entreprise privée au profit d'une organisation syndicale ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'article L2135-7 du code du travail métropolitain se borne à préciser que « pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues ; que le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente », sans donc imposer que le salarié connaisse un avancement de carrière ; qu'en revanche, certains textes métropolitains, en matière de détachement syndical d'agents publics, prévoient expressément que leur avancement se poursuit selon la moyenne des agents de même échelon appartenant au même grade ; que la mise à disposition syndicale de Yann Y... est donc seulement réglementée par les dispositions du protocole du 29 avril 1999, aux termes desquelles « Yann Y... bénéficiera d'une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé à son poste habituel et bénéficiera dès lors de tous les avantages acquis » ; qu'il n'est prévu aucune modalité spécifique en matière d'avancement durant le temps de mise à disposition ; que l'article 60 de la convention collective du travail du personnel des banques stipule qu'« il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ; que cette note pourra être commentée à l'intéressé par son chef de service ; qu'en fonction des performances de l'employé, l'établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l'attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n'ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l'avis des délégués du personnel étant requis » ; que comme le souligne pertinemment l'employeur, la mise à disposition syndicale à plein temps ne lui permettait plus d'évaluer la manière de servir de son agent et de lui attribuer consécutivement des points personnels ; que cependant, il n'est pas contestable que, sans qu'elle y fût obligée, la Banque de Polynésie a attribué 74 points personnels à M.
Y... depuis sa mise à disposition ; que sur la base de ces éléments, le requérant ne justifie ni d'une discrimination syndicale, ni d'une créance de rappel de salaire ; qu'il appartenait au besoin à Yann Y... de renégocier le protocole d'accord ou de mettre fin à sa mise à disposition syndicale, qui a duré plus de dix ans sans qu'il en conteste ou rediscute les modalités financières ; que la production d'éléments de comparaison avec d'autres salariés de la banque de Polynésie est donc sans objet ; ALORS, d'une part, QUE l'employeur ne peut, serait-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment son avancement et sa rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que M.
Y... avait, pendant onze années, été mis à la disposition d'une confédération syndicale, en application d'un accord conclu entre cette dernière et la société Banque de Polynésie ; que la cour d'appel a estimé que M.
Y... n'établissait pas la réalité de la différence de traitement qu'il alléguait avoir subie, dès lors qu'il avait bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques et que, compte-tenu de sa situation particulière, l'évolution de sa carrière et de sa rémunération pendant le temps de sa mise à disposition ne pouvait être comparée à celles d'autres salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'en excluant ainsi toute différence de traitement instaurée au préjudice du salarié pour des motifs tenant à son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles Lp.1121-1 du Code du travail de la Polynésie française et 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; ALORS, d'autre part, QUE l'absence d'entretien d'évaluation d'un salarié investi de fonctions représentatives pendant plusieurs années, à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation, est de nature à affecter ses chances de promotion professionnelle et est ainsi susceptible de caractériser une discrimination instaurée à son préjudice ; que pour débouter M.