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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
19-21.897
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00248

Résumé

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 248 FS-P Pourvoi n° U 19-21.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 M.

F...

D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.897 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union locale CGT Paris Nord II, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 juin 2019), M.

D... a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d'employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d'être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services » à compter du 2 juin 2008. 2.