Code du travail

Article L. 221-8-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-8-1

3 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

de salaire. Les heures travaillées le dimanche étaient en conséquence rémunérées comme des heures normales sous réserve des majorations dues pour les heures supplémentaires ou celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf usage ou disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. En effet, sous l'empire des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail (devenus L. 3132-20 et L. 3132-25), les salariés ne bénéficiaient d'aucune contrepartie, sauf accord collectif ou à défaut de décision unilatérale de l'employeur. Il est précisé que par arrêté préfectoral du 5 février 2016, la commune de [Localité 4] a été reconnue zone internationale touristique.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

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