Code du travail
Article L. 221-8-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-8-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-8-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044
Cour d'appelde salaire. Les heures travaillées le dimanche étaient en conséquence rémunérées comme des heures normales sous réserve des majorations dues pour les heures supplémentaires ou celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf usage ou disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. En effet, sous l'empire des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail (devenus L. 3132-20 et L. 3132-25), les salariés ne bénéficiaient d'aucune contrepartie, sauf accord collectif ou à défaut de décision unilatérale de l'employeur. Il est précisé que par arrêté préfectoral du 5 février 2016, la commune de [Localité 4] a été reconnue zone internationale touristique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897
Cour de cassationAux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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