Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-22.097
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Démission • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-22.097
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00391
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Résumé
L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 391 FS-P+B Pourvois n° G 14-22.097 et G 14-26.145 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 14-22.097 et G 14-26.145 formés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Schering-Plough, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Schering-Plough, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° G 14-22.097 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Schering-Plough, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Schering-Plough, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-22.097 et 14-26.145 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le 27 juillet 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'[Établissement 1] de l'UES Schering-Plough a désigné le cabinet Secafi afin qu'il réalise une expertise sur les risques psycho-sociaux ; que par acte d'huissier du 31 octobre 2012, la société Schering-Plough a saisi le président du tribunal de grande instance, afin qu'il annule cette délibération ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 14-26.145, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 5 novembre 2014 par le CHSCT de la société Schering-Plough sous le n° 14-26.145, qui succède au pourvoi n° 14-22.097 formé par elle le 31 juillet 2014 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant dit que la contestation de l'employeur est intervenue dans un délai raisonnable et annulé la délibération par laquelle le CHSCT avait décidé de recourir à une expertise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 4613-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que l'employeur qui entend contester devant le juge judiciaire la nécessité d'une expertise fondée sur l'existence d'un risque grave doit saisir la juridiction dans un délai raisonnable après l'adoption de la délibération adoptée par le CHSCT ; qu'en l'espèce, pour juger que la saisine par l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la délibération a été votée le 27 juillet 2012, que le procès-verbal de la réunion du CHSCT a été transmis à la direction le 6 septembre et que le cabinet d'expertise a notifié des modalités de son intervention le 15 octobre, ce dont elle a déduit que l'assignation, qui a été délivrée le 31 octobre 2012, soit quinze jours après cette notification, a été faite dans un délai raisonnable ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses constatations que la délibération a été votée le 27 juillet 2012, ce dont il résulte que l'assignation aux fins de contester la nécessité de l'expertise le 31 octobre, soit trois mois après l'adoption de la délibération, n'a pas été faite dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que pour juger que la saisine par l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que l'expert désigné par le CHSCT n'ayant notifié les modalités de son intervention « qu'entre le 12 et le 15 octobre 2012 », il doit être considéré que la complète information de la société Schering-Plough sur l'objet, les modalités et le coût de la mesure d'expertise n'est intervenue qu'à cette dernière date ; que c'est à ce moment-là qu'elle a pu se déterminer en pleine connaissance de cause sur le point de savoir si elle entendait contester judiciairement la décision de recourir à l'expertise et, par motifs propres, que le cabinet d'expert ayant adressé à la société son projet d'intervention le 15 octobre 2012, en demandant le 29 octobre 2012 au président du tribunal de grande instance la nécessaire autorisation d'assigner d'heure à heure pour contester cette intervention dans les termes indiqués par ce projet, la société a saisi le juge judiciaire dans un délai raisonnable ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la contestation ne portait pas sur la désignation de l'expert ou le coût de l'expertise mais sur la nécessité de celle-ci, de sorte que l'employeur avait une exacte connaissance des termes de la contestation dès l'adoption de la délibération par le CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail ; Mais attendu que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport annuel 2011 au CHSCT de la société Schering-Plough signé par son président, qu'aucune situation de danger grave et imminent n'avait motivé la mise en oeuvre de la procédure de droit d'alerte et de retrait au cours de l'année 2011 et qu'aucune modification dans l'organisation du travail n'avait été recensée, qu'un groupe de travail pour étudier les éventuels risques psycho-sociaux avait été créé en 2009, un questionnaire avait été adressé à chacun des salariés et le service de santé au travail avait traité les réponses apportées, que cette cellule ne s'était pas réunie depuis avril 2011, aucune partie n'ayant réclamé sa remise en service, que si des attestations de salariés font état de souffrance au travail, d'arrêts de travail nombreux, de démissions, de salariés pleurant à leur poste de travail, d'un taux d'absentéisme extrêmement élevé, et si au cours de cette réunion du 27 juillet 2012 le médecin du travail, avait témoigné avoir rencontré un certain nombre de salariés en grande souffrance, des femmes qui racontent des choses très sexistes, humiliées et qui se sentent harcelées, des hommes étant aussi touchés, ce médecin ne donne pas connaissance des contrôles et examens qu'il a pu réaliser pour l'année 2012 et ne justifie donc pas que la situation perdurerait pour l'année 2012, même s'il ressort du tableau des jours d'arrêts de travail une réelle augmentation du nombre de jours d'arrêts maladie pour l'année 2012 par rapport aux deux années précédentes, en l'absence de toute explication donnée par le médecin du travail relative à cette augmentation, aucune conclusion portant sur l'existence d'un risque grave pour l'année 2012 ne peut en être déduit, surtout que l'inspection du travail, présente à cette réunion du 27 juillet 2012, n'a pas plus fait part de connaissance particulière de difficultés dans cette entreprise en 2012 ; qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier, l'existence, en 2012, dans cet établissement d'[Établissement 1], d'un risque grave de troubles psycho-sociaux, les inquiétudes des représentants des salariés, membres du CHSCT, n'étant pas justifiées par des éléments permettant de recourir à l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que le médecin du travail avait pris l'initiative en 2012 de demander la convocation des membres du CHSCT, que ce médecin avait au cours de cette réunion relaté avoir rencontré en consultation des salariés en grande souffrance au travail, se plaignant de subir des propos sexistes, des humiliations, le témoignage du médecin du travail étant corroboré par les attestations produites par les membres du comité, et alors que les statistiques de l'employeur mettaient en évidence une augmentation des arrêts de travail pour maladie pour les six premiers mois de l'année 2012, ce qui était de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 14-26.145 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de recours à une expertise adoptée le 27 juillet 2012 par le CHSCT de l'établissement d'[Établissement 1] de la société Schering-Plough, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Schering-Plough aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schering-Plough à payer au CHSCT de la société Schering-Plough la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 14-22.097 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Schering-Plough.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance attaquée ayant annulé la délibération en date du 23 juillet 2013 par laquelle le CHSCT de l'établissement de [Établissement 1] a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné le cabinet SECAFI à cette fin.
AUX MOTIFS propres QUE sur la tardiveté de l'action engagée par la société SCHERING PLOUGH SAS ; que le CHSCT reproche encore en cause d'appel à la société Schering Plough SAS d'avoir trop attendu pour manifester auprès du juge judiciaire son opposition à la décision de désignation d'une expertise en RPS ; que si l'article L. 4614-13 précité ne fixe pas de délai pour contester en justice l'expertise adoptée par le CHSCT, seul l'article R. 4614-19 dudit code dispose que le juge statue « en urgence » ; que si cette urgence qui s'impose au juge n'est pas contestée, la demande doit cependant être présentée dans un délai raisonnable ; que la chronologie ci-dessus présentée des faits, et justement reprise par le premier juge dans son ordonnance que la cour adopte, montre que le 6 septembre 2012, la direction de la société Schering Plough était officiellement informée de la désignation par le CHSCT d'une expertise en RPS confiée au cabinet SECAFI de Lyon et le 15 octobre 2012 que le cabinet SECAFI a adressé à la société Sch…