Code du travail

Article R. 4614-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-20

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904

Cour de cassation

étendue ou le délai de l'expertise, était compétent pour statuer sur les demandes du CHSCT ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième à septième branches et sa dernière branche, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4614-13 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

son étendue ou son délai ; qu'en l'espèce, en statuant en référé, et non pas en la forme des référés, et en enjoignant le centre hospitalier de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires mis en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, et a entaché sa décision d'excès de pouvoir.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.949

Cour de cassation

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable concernait uniquement l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'exclusion de celle décidée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 à L.2325-40, et R.2325-7 du code du travail, ensemble les articles L.4614-12 à L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du centre de production de Vitry-sur-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858

Cour de cassation

, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'Etablissement Mommessin de la société Boisset la famille des grands vins, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 3 juillet 2014 par la société Banque populaire du Nord sous le n° K 14-20.236, qui succède au pourvoi n° U14-18.381 formé par elle le 28 mai 2014 contre la même décision signifiée dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.381 : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

Obligation de sécuritéCassation+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que par délibération du 15 octobre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Legré Mante a chargé le cabinet Alpha Conseil de procéder à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail afin d'évaluer les risques induits par le haut niveau d'empoussièrement dans l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail, et de formuler un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement ;

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