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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-21.533

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2008
Numéro d'affaire
06-21.533
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02244

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait pas tenu compte, dans sa rémunération à compter du 1er févr…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des repos compensateurs et du service de garde au port la nuit et pendant les week-ends, alors selon le moyen: 1°/ qu''en relevant que M. X.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X. une somme au titre d'un arriéré de salaires et d'un solde d'indemnité de départ, alors, selon le moyen: 1°/ qu'il incombe au demandeur d'établir que les prétentions qu'il formule sont fondées au regard des règles applicables; qu'il appartenait dès lors à M. X.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X. a été embauché par la société Someca transport en qualité de second capitaine, par contrat du 1er avril 1989; qu'à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2003, il était capitaine du navire Capo Rosso depuis le 1er juillet 1995.

Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X... a été embauché par la société Someca transport en qualité de second capitaine, par contrat du 1er avril 1989 ; qu'à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2003, il était capitaine du navire Capo Rosso depuis le 1er juillet 1995 ; qu'il a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme correspondant à des heures supplémentaires ; Sur le pourvoi principal formé par la société Someca transport : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant à la solde de l'officier qu'il a été obligé de remplacer pendant 857 jours embarqués, inclus les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les résolutions adoptées par l'Organisation marit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M.

X... a été embauché par la société Someca transport en qualité de second capitaine, par contrat du 1er avril 1989 ; qu'à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2003, il était capitaine du navire Capo Rosso depuis le 1er juillet 1995 ; qu'il a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme correspondant à des heures supplémentaires ; Sur le pourvoi principal formé par la société Someca transport : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme correspondant à la solde de l'officier qu'il a été obligé de remplacer pendant 857 jours embarqués, inclus les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les résolutions adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) ne sont pas des normes juridiques et n'ont pas de force contraignante ; qu'en se fondant sur l'annexe II de la résolution A. 481 adoptée par la 12e assemblée de l'OMI en 1981, quand cette résolution était dépourvue de force contraignante, les juges du fond ont violé les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble la Convention de Genève du 6 mars 1948 modifiée portant création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, devenue Organisation maritime internationale (OMI) ; 2°/ que, subsidiairement, même à supposer par impossible que la résolution A. 481 adoptée par la 12e assemblée de l'OMI en 1981, prise en son annexe II, puisse lier les Etats, elle n'est en toute hypothèse pas d'application directe ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette résolution, quand M.

X... ne pouvait les invoquer, les juges du fond ont à cet égard encore violé les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble la résolution A. 481 adoptée par l'OMI en 1981, prise en son annexe II ; 3°/ que les dispositions du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, et notamment les articles 13, alinéas 3 et 15, se réfèrent, pour l'organisation des bordées et des quarts, non pas à la notion de "service à la mer", "mais à la notion de "séjour à la mer" ; qu'après avoir retenu que les temps de traversée se situaient entre 12 heures et 18 heures, les juges du fond se sont fondés sur les temps de service à la mer en retenant qu'ils excédaient 24 heures (p.7, § 1, 2 et 3) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand seule devait être prise en compte la durée du séjour à la mer, les juges du fond ont violé les articles 13 et 15 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 ; 4°/ que l'article 26 de la Convention collective nationale des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 ne prévoit la répartition de la solde de l'officier manquant entre les officiers appelés à assurer son travail ou son quart que si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'en l'absence d'une autre disposition, l'article 26 ne pouvait justifier la condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 26 de la Convention collective nationale des officiers de la marine marchande ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'annexe II de la résolution A 481 de l'organisation maritime internationale (OMI) a relevé, au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que le "Capo Rosso" était un cargo d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux et qu'il effectuait plus de six nuits à la mer et six journées d'opérations commerciales en service à la mer ; qu'elle en à déduit à bon droit que le temps de service à la mer excèdait 24 heures et que, par application combinée des articles 13 et 15 du décret du 6 septembre 1983, l'armateur ne pouvait organiser le service à la mer avec deux officiers incluant le capitaine pour le service du quart ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que le capitaine s'était trouvé dans l'obligation d'effectuer, non seulement son propre travail, mais aussi une partie de celui de l'officier manquant, a exactement décidé qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports maritimes du 29 novembre 1976 aux termes duquel, si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme "correspondant à la solde de l'officier qu'il a été obligé de remplacer pendant 857 jours embarqués, inclus les congés payés afférents", alors, selon le moyen, qu'en cas d'action indemnitaire, le montant de la condamnation ne peut être qu'à la mesure du préjudice effectivement éprouvé par le demandeur ; qu'en allouant à M.

X... une somme équivalente à la rémunération d'un capitaine en second, y compris ses jours de congés payés, sans constater au préalable que la somme en cause correspondait au préjudice subi par M.

X... , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par M.

X... , dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme au titre d'un arriéré de salaires et d'un solde d'indemnité de départ, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur d'établir que les prétentions qu'il formule sont fondées au regard des règles applicables ; qu'il appartenait dès lors à M.

X... d'établir qu'il pouvait prétendre à des compléments tant au titre de ses salaires qu'au titre de son indemnité de départ ; qu'en faisant droit à la demande au motif que la société Someca transport ne justifiait pas de ce qu'aucun complément de rémunération n'était dû à raison du salaire perçu par M.

X... et compte tenu du minimum conventionnel, les juges du fond, qui ont fait peser la charge de la preuve sur la société Someca transport, ont violé les articles 1315 du code civil et 9 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout cas, les juges du fond sont tenus de trancher le litige au regard des règles de droit applicables ; que la société Someca transport soutenait qu'aucun complément de salaire ou d'indemnité de départ n'était dû dès lors que la rémunération effectivement perçue par M.

X... excédait le minimum conventionnel, et ce conformément à l'article III du protocole d'accord relatif aux salaires minima de branche ; qu'en refusant de se prononcer sur cette question pour déterminer si l'argumentation soutenue par l'employeur était ou non fondée, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait pas tenu compte, dans sa rémunération à compter du 1er février 2002 et dans son indemnité de départ à la retraite, de la nouvelle classification du salarié, alors que celui-ci prouvait avoir obtenu le brevet supérieur de "capitaine 8000" lui donnant droit à la classification revendiquée ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.

X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des repos compensateurs et du service de garde au port la nuit et pendant les week-ends, alors selon le moyen : 1°/ qu''en relevant que M.

X... ne démontrait pas en quoi il aurait été dans l'incapacité d'organiser des services de garde de nuit avec les neuf hommes de l'effectif du « Capo Rosso », cependant qu'elle avait constaté que l'effectif du « Capo Rosso » n'était pas suffisant dès lors que M.

X... avait dû assurer en plus de son travail, les fonctions d'un officier manquant, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers ne peuvent être astreints à des tâches dont l'exécution incombe normalement à d'autres personnes de l'Etat major ou de l'équipage, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ; que M.

X... faisait valoir que compte tenu de la politique d'embauche restrictive de la société Someca transport, il avait été contraint d'assurer lui-même le service de garde au port pour respecter les dispositions relatives à la durée légale du travail applicables aux marins et l'organisation du travail Someca transport qui précisait que l'équipage était au repos du samedi après-midi et le dimanche ; qu'en rejetant la demande de M.