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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
11-27.146
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00746

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-27. 146 à Q 11-27. 174, U 11-27. 178, N 11-27. 8…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-27. 146 à Q 11-27. 174, U 11-27. 178, N 11-27. 862 à U 11-27. 891, B 11-28. 427 à F 11-28. 454, G 11-28. 456 et K 11-28. 849 à R 11-28. 877 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société Banque des Antilles françaises ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représentatifs et l'association française des banques et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique prévoyant la retenue des jours de grève ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la Banque au paiement de ces retenues en soutenant que cette grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de 1977 ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts énoncent que si l'employeur invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'AFB représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation et que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; Qu'en statuant ainsi par un motif insuffisant pour caractériser un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, qui ne pouvait résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'Association française des banques d'une convention collective locale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont déclaré les appels recevables, les arrêts rendus les 12 et 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises, demanderesse au pourvoi n° J 11-27. 146 auquel sont joints les pourvois n° C 11-27. 876, D 11-27. 877, E 11-27. 878, Q 11-27. 887, C 11-28. 428, K 11-28. 435, M 11-28. 436, N 11-28. 437, Q 11-28. 439, S 11-28. 441, T 11-28. 442, U 11-28. 443, V 11-28. 444, W 11-28. 445, Y 11-28. 447, Z 11-28. 448, A 11-28. 449, C 11-28. 451, D 11-28. 452, E 11-28. 453, F 11-28. 454, G 11-28. 456, R 11-28. 854, S 11-28. 855, T 11-28. 856, U 11-28. 857, V 11-28. 858 et W 11-28. 859 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.

F.

B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A.

F.

B. dont elle est adhérente ; qu'en effet, il a été relevé judiciairement que la dénonciation du 2 février 1998 n'a pas été faite régulièrement en ce qu'elle n'a pas été dirigée vers la CGTG et qu'elle ne vise pas la convention locale du 11 mai 1977 mais seulement la convention de 1952- et ses annexes et accords référencés en annexe VIII-qui ne porte pas mention de la convention du 11 mai 1977 ; que par un arrêt confirmatif de cette cour, statuant en matière civile, en date du 15 novembre 2004, il a été décidé que la convention collective locale n'avait pas été régulièrement dénoncée et que cette voie de fait avait pour conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, de maintenir les effets de la convention du 11 mai 1977 puisque les exigences formelles attachées au processus de dénonciation de toute convention antérieure conditionnent l'application de la nouvelle convention ; que la cour constate qu'à ce stade, la dénonciation irrégulière de la convention du 11 mai 1977 par l'A.

F.

B. demeure un élément constitutif de la faute que commettra ultérieurement la BDAF (représentée par l'AFB) à l'égard de ses salariés avec lesquels l'AFB avait éludé toute négociation sur les conséquences de cette dénonciation sur les différents acquis sociaux consacrés par le précédent accord collectif entre le moment où la dénonciation a été régularisée par elle (2 août 2002) et l'application de la nouvelle convention collective nationale programmée en Guadeloupe à partir du 1er janvier 2004 ; que la grève des salariés intimés a pris naissance le 16 décembre 2003 et a été déclenchée pour faire obstacle à la mise en oeuvre prématurée de la convention collective nationale au regard des effets jusque là maintenus de la convention collective locale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail alors applicable ; qu'il est constant cependant que ces effets vont se poursuivre au-delà du 1er janvier 2004 comme conséquence de cette dénonciation qui s'avérera irrégulière – constituant une voie de fait-de cette même convention locale, comme le décidera le juge des référés le 13 février 2004 suivant une décision confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2004 ; que ces décisions judiciaires définitives imposaient notamment à la BDAF de procéder au paiement des salaires et à l'élaboration des feuilles de paie « conformément à la convention collective locale de mai 1977 » étant également observé que la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 publié au J.

O le 11 décembre 2004 ; que les éléments versés aux débats montrent que des relations épistolaires soutenues ont été entretenues de septembre 2003 à décembre 2003 entre l'intersyndicale des employés des banques en Guadeloupe et l'AFB afin de procéder à des négociations sur la question du devenir des acquis sociaux consacrés par la convention collective locale dénoncée ; que l'objectif du mouvement de grève était la préservation des acquis ; qu'en cela, la question des dispositions de la convention collective locale dénoncée par l'AFB était centrale, la BDAF employeur ayant clairement l'intention de concrétiser sur la rémunération des salariés intimés les effets liés à la disparition induite de certains acquis et ce dès le 1er janvier 2004, la convention collective nationale étant moins avantageuse ; que ce mouvement de grève est donc déclenché en réponse à une situation qui va se révéler illicite de plusieurs points de vue ; que tout d'abord, au mépris du droit positif dégagé de l'application de l'article L. 132-8 ancien du code du travail, l'AFB, malgré les demandes réitérées et écrites de l'intersyndicale, s'est refusée à des négociations légalement indispensables postérieurement à la dénonciation de la convention collective locale, manifestant ainsi une volonté de passer en force pour l'application de la convention collective nationale de la banque qui remettait en cause l'essence de la rémunération des salariés ; qu'ensuite, l'employeur ne pourra qu'admettre que la dénonciation dont il voulait qu'elle produise le plus rapidement possible tous ses effets péjoratifs pour la structure des contrats de travail des intimés avait été faite irrégulièrement par l'AFB dont il est membre ; que force est de constater que la grève (voir le tract de l'intersyndicale) est décidée pour « contraindre l'AFB à engager de véritables négociations » en reprochant à cette même organisation patronale « la réduction de (nos) acquis » ; que les grévistes de la BDAF s'adressent bien à leur employeur lorsqu'ils visent, dans ce même tract, la « volonté de l'AFB d'imposer sa convention collective sans négociation et sans préservation durable des acquis » ; que les salariés ajoutent : « nous nous battons pour le maintien de la convention collective reconnue par jugement du tribunal de grande instance en 2000 » ; que les éléments versés aux débats montrent qu'alors la BDAF a appliqué la nouvelle convention collective sans examiner de plus près les conditions de la dénonciation de l'ancienne ; que les bulletins de paie ont été immédiatement modifiés quant au calcul du salaire et à une transformation de la prime locale de 40 % ; que le droit positif, sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelante, prévoit que les salariés sont fondés à invoquer l'existence de droits acquis nonobstant la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective ; que si la société appelante invoque à bon droit le fait que le mouvement de grève n'a pas été à proprement parler provoqué par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale par l'A.

F.

B. représentant l'employeur, il y a lieu de considérer néanmoins que ce mouvement est lié à différents aspects d'une situation globalement illicite créée par ce même employeur qui a fait sien le refus des négociations de l'organisme qui le représente (AFB) en méconnaissant sciemment les textes applicables (article L. 132-8 du code du travail) ; que cette illicéité a pris place avant même qu'une procédure judiciaire ne vienne très vite consacrer de surcroît l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, l'employeur ayant d'ores et déjà délibérément manqué à son obligation de négociation ; que l'irrégularité de la dénonciation consacrée judiciairement va venir caractériser la gravité du manquement de l'employeur en ce que sa précipitation dans l'application de la convention collective nationale tient ici de la légèreté blâmable ; qu'il sera enfin observé que sa mandataire AFB est à l'initiative de la dénonciation annulée et qu'il lui appartenait en toute hypothèse et préalablement d'en examiner l'impact au regard des organisations syndicales représentées dans son entreprise BDAF dont notamment la CGTG, signataire de la convention collective locale, son omission étant la cause de l'annulation judiciaire et de mettre en place nécessairement une phase de négociation au regard des conséquences de cette dénonciation dans la relation contr…