§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2013
Numéro d'affaire
12-13.933
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01692

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 10…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X... et sept autres salariés de la société RTE EDF transport et le syndicat CGT énergies Aube ont attrait la société devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à la demande principale des salariés, le jugement retient que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires sont moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devant recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE EDF Transport à payer à chacun des salariés, une somme de 986,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et au syndicat CGT Energies Aube une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés de la société RTE EDF Transport ne remettent pas en cause la légalité des dispositions réglementaires invoquées et notamment les circulaires Pers 618 et 633 mais sollicitent une indemnité pour les couvrir des dépenses exposées au cours des 5 dernières années pour la prise en charge du nettoyage de leurs vêtements en se fondant sur différentes dispositions contenues dans le code du travail ; que la société RTE EDF Transport s'appuie pour écarter l'application des dispositions contenues dans le code du travail sur les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail selon lesquelles : « Les dispositions du présent livre (Livre Il: Le contrat de travail) sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employées dans des conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel » ; qu'elle invoque par ailleurs les dispositions de l'article L.4111-2 qui précisent : « Pour les établissements mentionnés au 1° et 3° de l'article L.4111 -1 (notamment les EPIC), les dispositions de la présente partie (4ème partie Santé et sécurité au travail) peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants.

Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés » ; que cependant, contrairement à ce que soutient la société RTE EDF Transport, ces dispositions ne rendent pas obligatoire l'application des dispositions statutaires dans les domaines concernés lorsque de telles dispositions existent mais ont seulement pour objet ou pour effet d'en favoriser l'application avec cette réserve qu'elles doivent a minima pour ce qui concerne les problèmes de santé et sécurité assurer les mêmes garanties aux salariés que les dispositions du code du travail ; qu'il est à cet égard important de rappeler que, conformément aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine de ce droit présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimum, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits ; qu'il en résulte que les salariés de la société RTE EDF Transport sont confrontés à un conflit de normes ; qu'aussi, en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de procéder à une comparaison des dispositions du statut des agents de la société RTE EDF Transport relatives à l'attribution et aux frais de nettoyage des vêtements de travail et les équipements de protection avec les dispositions contenues dans le code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité ; que les circulaires Pers 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974 prévoient l'attribution pour certains emplois de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle adaptés à leurs fonctions et activités au sein de l'entreprise ; qu'elles précisent que les vêtements sont remis à l'avance en vue de leur utilisation pendant une période donnée puis sont renouvelés, l'agent n'ayant pas à restituer les vêtements utilisés lors du renouvellement que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités d'attribution de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle par les circulaires Pers 618 et 633 en soulignant que ces dernières prévoient une dotation vestimentaire particulièrement importante, un rythme de renouvellement soutenu et la possibilité de conserver les vêtements, - le règlement d'une indemnité pour travaux pénibles et salissants plus favorable que l'indemnité revendiquée, - la possibilité pour les demandeurs qui sont classés en service dit « actif » de bénéficier d'anticipation de départ à la retraite ; qu'il convient cependant de préciser que la comparaison même globale des normes n'impose pas d'intégrer dans son périmètre des questions totalement distinctes, étant sur ce point observé que la société RTE EDF Transport ne démontre en aucune façon que la prime pour travaux pénibles et salissants versée à certains salariés prend en compte le coût du nettoyage des vêtements ; qu'en définitive, sauf à considérer que la société RTE EDF Transport a envisagé d'une façon ou d'une autre de faire bénéficier à ses salariés d'un avantage quelconque en leur attribuant des vêtements non indispensables à leur activité professionnelle, les dispositions statutaires - si l'on s'en tient à la problématique relative à la dotation vestimentaire fondée sur l'hygiène et à la sécurité - n'apparaissent pas plus favorables que celles, plus générales, contenues dans le code du travail par le simple fait qu'il soit prévu une dotation individuelle importante, un renouvellement fréquent et la possibilité de conserver les vêtements ; qu'il convient en effet de considérer que les dispositions législatives permettent aux salariés d'obtenir les mêmes dotations de vêtements, avec cette différence qu'ils sont en droit d'obtenir en outre le nettoyage de ceux-ci ; que de façon surabondante, il convient d'ajouter que la société EDF/GDF a, dans une note de février 1993 applicable à la société RTE EDF Transport, confirmé l'application du décret n°932-41 du 11 janvier 1993 qui prévoit dans un article R.233-42 aujourd'hui codifié R.4393-95 que : « Les équipements de protection individuelle et des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » ; que la demande des salariés de la société RTE EDF Transport concernant la prise en charge des frais de nettoyage rétroactivement au cours des 5 dernières années fondée sur l'application des dispositions du code du travail doit en conséquence être considérée comme légitime ; 1/ ALORS QUE les conditions d'emploi, de travail et les garanties du personnel des industries électriques et gazières, ce comprenant le personnel de la société RTE, sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, complété par des dispositions générales, dites circulaires Pers, prises par les directeurs généraux ; que ces dispositions statutaires spécifiques, prises en application du statut du personnel des industries électriques et gazières, ont un lien avec l'organisation même du service public et sont de nature réglementaire ; qu'elles doivent prévaloir sur celles du code du travail qui ont le même objet ; que la société RTE avait fait valoir qu'en formulant une demande de rappel de versement d'une somme représentant les indemnités de nettoyage des vêtements de travail, les demandeurs sollicitaient que soient écartées de fait les dispositions règlementaires précitées, et que faute pour eux d'en contester la validité, leur application s'imposait ; que, sauf à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs, la nature administrative et règlementaire de la circulaire litigieuse impliquait nécessairement son applicabilité, à l'exclusion des dispositions du code du travail ayant un objet identique, qu'en faisant application des dispositions du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du décret n°465-1541 du 22 juin 1946, ensemble la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants ; que la société RTE avait fait valoir que l'Epic EDF avait pu valablement adapter par voie de circulaires Pers, textes d'application du statut national des IEG approuvé par décret n°45-1541 du 22 juin 1946, les dispositions législatives, observant que la note du mois de février 1993 n'avait d'autre objet que de se référer à des dispositions qui pouvaient faire l'obj…