Code du travail

Article R. 4322-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4322-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933

Cour de cassation

que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités d'attribution de vêtements de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

Aux motifs que, l'article R. 4321-4 du Code du travail édicte que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de nettoyage des tenues de travail : que l'employeur met à la disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) en application de l'article R.4321-4 du code du travail ; que le suivi et le maintien en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement est à la charge de l'employeur à la lecture de l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ;…

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