Code du travail
Article R. 4322-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4322-1
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationque s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités d'attribution de vêtements de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811
Cour de cassationAux motifs que, l'article R. 4321-4 du Code du travail édicte que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de nettoyage des tenues de travail : que l'employeur met à la disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) en application de l'article R.4321-4 du code du travail ; que le suivi et le maintien en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement est à la charge de l'employeur à la lecture de l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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