Code du travail
Article L. 4111-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4111-2
Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationsont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employées dans des conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel » ; qu'elle invoque par ailleurs les dispositions de l'article L.4111-2 qui précisent : « Pour les établissements mentionnés au 1° et 3° de l'article L.4111 -1 (notamment les EPIC), les dispositions de la présente partie (4ème partie Santé et sécurité au travail) peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants.
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