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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
21-16.629
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01209

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° J 21-16.629 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [Z] [U] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.629 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3.

Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4.

Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5.

Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet. 6.

Par jugement du 6 avril 2017, définitif, le tribunal administratif de Châlon-en-Champagne a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2014. 7.

Par ordonnances des 21 avril 2015, 29 septembre 2015 et 9 février 2016, confirmées par arrêt du 12 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Reims, statuant en référé, a condamné l'employeur à verser des sommes à titre de provision sur les salaires dus des mois d'avril 2015 à mai 2016. 8.