Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.801
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01200
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° J 21-15.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.801 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages Jaunes, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de le débouter de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction étant intervenue le 7 avril 2020 et la société SoLocal ayant déposé des conclusions au fond le 8 avril 2020, M. [Z] a déposé, le 10 avril 2020,des conclusions de procédure soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en énonçant, pour statuer au vu d'un dernier jeu d'écritures de la société SoLocal en date du 4 décembre 2020, que la clôture de l'instruction au 7 avril 2020 avait été "révoquée le 1er septembre 2020 avec une nouvelle clôture au 8 décembre 2020 et une date d'audience finalement programmée le 11 janvier 2021", la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une révocation de la clôture de l'instruction sans préciser selon quelle décision cette révocation serait intervenue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ; 2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci afin de garantir le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance de clôture au 7 avril 2020 avait été révoquée le 1er septembre 2020 sans préciser quelle cause grave avait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture ni relever, au cas où cette révocation aurait été prononcée par la cour, si la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre à M. [Z], qui avait conclu le 12 février 2018, de présenter ses observations en réponse à celles de son adversaire en date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu des conclusions de la société SoLocal "adressées au greffe le 4 décembre 2020", sans s'assurer de leur communication à M. [Z], qui avait conclu plus de deux années plus tôt, le 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'attaque pas, pour le surplus, un chef de dispositif qu'il critique, dès lors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que l'ordonnance de clôture a été révoquée. 6.
Les griefs du moyen, dirigés exclusivement contre l'exposé du litige et les motifs de l'arrêt, sont irrecevables.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 7.
Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rejeter sa demande à ce titre, alors : « 3°/ que l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose que "Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions" ; qu'en jugeant que pour être applicable à M. [Z], la convention collective de la publicité devait indiquer expressément qu'elle s'appliquait aux VRP, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 ; 4°/ que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 8.