Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.412
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10695
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° E 17-13.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria Z... , domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 11 mai et 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, [...] , représenté par son syndic, la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères et de la société Gestion immobilière ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme Z... disposait d'un emploi de concierge de catégorie B « à service permanent » au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC nº 1043), d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes de reconnaissance d'un emploi à service complet, à 10 000 UV et de rappel de salaires, d'AVOIR donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, de son offre de conclure un contrat de travail sur la base de 8 672 UV par mois, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Z... aux dépens de première instance, et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'action principale L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (réécrite par l'avenant nº 74 du 27 avril 2009) stipule que les salariés qui relèvent de cette convention se rattachent : - soit au régime de droit commun catégorie A lorsqu'ils travaillent dans le cadre horaire de 151,67 heures par mois correspondant à un emploi à temps complet, l'horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail, - soit du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail qui exclue toute référence à un horaire.
Dans ce régime, le taux d'emploi qui permet de qualifier le service de « complet », « permanent » ou « partiel », est uniquement déterminé par l'évaluation des tâches exprimée en unités de valeur (UV) conformément au barème de l'annexe I à la convention.
Il convient de déterminer le régime dont relève Mme Z... , avant de quantifier le travail qu'elle accomplit.
Seule la dernière page du contrat de travail initial du 1er juin 2003 de Mme Z... est produite.
Elle fait état d'un nombre d'UV de 6 100 et ne comporte aucune mention d'horaire ou de temps de travail.
Elle porte par ailleurs les mentions manuscrites suivantes, en marge des dispositions dactylographiées : « Avantage en nature. 13ème mois au prorata.
Prime entretien espaces verts », cette dernière prime n'étant nullement chiffrée.
La salariée, demanderesse à l'instance, ne produit aucun bulletin de paie.
La seule référence à un nombre d'UV, sans mention d'horaires dans le contrat, établit que les parties ont inscrit initialement la relation de travail dans le cadre du régime dérogatoire de catégorie B.
Mme Z... se prévaut d'un avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2005, portant le tampon et la signature du syndic de copropriété, raturé à plusieurs endroits, fixant des horaires de travail de 09H à 12H et de 17H30 à 19H00 pour les travaux d'entretien général, puis de 9H à 10H00 pour l'arrosage de mai à octobre ou le vide ordures, ou le travail dans la loge, ce qui représente un horaire de 5H30 par jour, outre 3 heures par jour d'astreinte en loge.
Un tel avenant qui ne vise aucun nombre d'UV mais uniquement des heures de travail, serait susceptible de faire requalifier l'emploi de l'intimée en catégorie A.
Cependant , ainsi que le souligne l'appelant, il n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, alors que l'article 31 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre mais aussi la catégorie des emplois.