Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.786
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.786
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10634
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° X 16-24.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Paprec Île-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Hassina Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Semariv, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Semariv a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Île-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Semariv, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Gatineau et Fattaccini avocat de la société Paprec Île-de-France du désistement de son second moyen par acte du 12 avril 2017 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi provoqué éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué éventuel ; Condamne la société Paprec Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paprec Île-de-France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Ile-de-France Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions (selon lesquelles, principalement, le conseil de prud'hommes avait mis hors de cause la SA Semariv, fixé le salaire brut, condamné la SAS Paprec Ile de France à payer des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sauf celles sur le prononcé d'une astreinte et les dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et d'AVOIR, statuant à nouveau sur ces deux chefs et ajoutant au jugement, condamné la SAS Paprec Ile de France à verser à Mme Y... 2000 euros au titre du contrat de sécurisation professionnelle, du droit individuel à la formation, de la priorité de réembauchage et du droit au maintien de la prévoyance, et 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Paprec IDF aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, débouté la SAS Paprec IDF de toutes ses demandes, d'AVOIR condamné la SAS Paprec IDF aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice et les frais de citation d'huissier de justice en référé, et à verser des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail : En application de l'article L.1224-1 du code du travail qui est d'ordre public, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, l'article 1er du règlement de consultation du marché de traitement des déchets ménagers et assimilés stipule "Reprise du personnel : Conformément à l'article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante" et l'article 19 intitulé "REPRISE DU PERSONNEL" du cahier des clauses administratives particulières prévoit que "conformément à l'article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante.
La liste des éléments nécessaires (nombre de salariés, nature des contrats, ancienneté, qualification, salaire mensuel...) est fournie par la société sortante.
A ce titre, le pouvoir adjudicateur informe les candidats qu'il n'est pas à l'origine des données transmises ; dès lors les informations transmises ne sauraient engager sa responsabilité".
La SAS Paprec IDF soulève l'inapplicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail au motif que les conditions s'y attachant relatives à l'existence d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique ne sont pas remplies.
Sur l'existence d'une entité économique autonome : Conformément à l'article 1er (b) de la directive du Conseil de l'Union Européenne 2001/23 du 12 mars 2001, l'entité économique doit être entendue "comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire".
La SAS Paprec IDF soutient qu'en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, l'article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer.
Elle ajoute que la reprise par un autre employeur d'une partie des activités d'une entreprise n'entraine le maintien avec lui des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome.
La SAS Paprec IDF énumère les prestations reprises (réception et pesée des matériaux issus des collectes sélectives, tri des emballages ménagers recyclables, tri des papiers, conditionnement des produits triés...) en rappelant que celles-ci s'effectuent sur le site proposé par le candidat dont il est propriétaire et avec son propre matériel.
Cette dernière en conclut qu'aucun des éléments corporels et incorporels utilisés par la SA Semariv pour l'exploitation de ce marché n'a été repris par la SAS Paprec IDF qui exploite le marché sur un site différent dans une zone géographique éloignée et avec son propre matériel.
La SA Semariv rappelle que les parties se sont positionnées sur un transfert des contrats de travail constituant une des conditions du contrat de marché public, que les marchés publics sont des contrats consacrant l'accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique excluant toute décision unilatérale, que la SAS Paprec IDF en répondant à cet appel d'offres a accepté les conditions du marché public et se devait de les respecter en reprenant les salariés affectés au Simacur.