Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.677
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.677
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10625
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° H 16-18.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'association Ares'au, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Ares'au ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2011.
AUX MOTIFS QUE le 28 octobre 2011, l'employeur a adressé à Mme Marie-Claire Y... une lettre d'avertissement rédigée dans les termes suivants : « En date du octobre 2011, vous ne vous êtes pas rendue chez Mme A...
Marie-Claire pour effectuer une prestation d'aide au repas, bien que celle-ci figure sur votre planning.
Lors de votre appel téléphonique le 26 octobre 2011, vous nous avez affirmé que vous aviez oublié cette cliente.
En tant qu'assistante de vie, il est de votre ressort d'assurer vos fonctions d'accompagnement et d'aide aux personnes dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne.
Le fait de ne pas se présenter à une mission alors que nos clients sont des personnes fragiles, constitue un acte de maltraitance.
Ce fait grave qui constitue un accomplissement défectueux de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amène donc à vous notifier, ici, un premier avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels faits devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre égard.