Code du travail
Article L. 313-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 313-26
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.677
Cour de cassationjugés surnuméraires, de les déposer dans un verre à part et de mentionner l'incident sur le cahier de liaison ; que toutefois, c'est à bon droit que l'employeur a estimé fautif le comportement adopté par la salariée, ce soir du 19 novembre 2011 ; qu'il ressort en effet des propres pièces versées aux débats par la salariée et notamment de l'article L 313-26, inséré au sein du code de l'action sociale et des familles par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite "hôpital, patients, santé, territoires", que : "Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L 321-1 (qui comprennent donc les services d'aide à domicile), lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-28.505
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante et l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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