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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
10-14.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01235

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 janvier 2010)…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 janvier 2010) que M.

X... a été engagé par la Société nationale corse maritime méditerranée (SNCM) en 1983 ; qu'ayant occupé à partir du 5 février 2002 le poste de superviseur à Marseille, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires estimant qu'il était victime d'une inégalité de traitement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que : 1°/ alors d'une part qu'en retenant que l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ne limite nullement la saisine de la Commission au seul employeur ou à une organisation syndicale pour opposer à M.

X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, alors que l'article 24 énonce clairement que les représentants du personnel peuvent saisir les commissions locales de leurs propres propositions, ce dont il s'évinçait qu'aux côtés des propositions de l'employeur, seules les propositions d'avancement des représentants du personnel pouvaient faire l'objet d'un examen, la cour d'appel a violé les articles 18 et 24 dudit statut approuvé par décret du 17 juillet 1979 modifié ; 2°/ alors qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur tenu de respecter le principe d'égalité de traitement et d'exécuter loyalement le contrat de travail, et de soumettre lui-même la demande de promotion d'un salarié à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales, alors que l'exercice de cette voie de recours ne pouvait pas être ouvert au salarié dont le cas n'avait pas été soumis à la commission la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 24 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ; 4°/ alors ensuite qu'en opposant à Monsieur X... le défaut de saisine la Commission plénière instance d'appel des Commissions locales alors qu'il ne contestait pas la proposition d'avancement de Madame Y... de la commission d'avancement soumise à la Direction Générale, mais demandait à son employeur de le rétablir dans ses droits en application du principe de l'égalité de traitement des salariés et de lui octroyer la prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et la promotion au statut cadre C 1 à compter du 1er janvier 2006 outre divers rappels de salaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°/ alors encore qu'en se contentant de dire que la note du 24 septembre 2001 du DRH, corroborée par l'article 24 du statut, démontrait l'existence d'un support d'appréciation pour considérer que la procédure d'avancement est garante de l'égalité de traitement, sans rechercher si concrètement la Commission d'avancement avait statué au vu d'un tel support d'appréciation concernant notamment Madame Y... alors que le salarié avait fait valoir qu'il n'existait pas de fiche d'appréciation de Madame Y... pour les années 2004 et 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ; 6°/ alors enfin qu'en reprochant au salarié de ne pas produire les fiches d'appréciation soumises à la Commission d'avancement alors qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'octroi d'une prime de fonction puis d'une promotion octroyé à certains salariés à l'exclusion d'un autre exerçant un travail à valeur égale, repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil. 7°/ alors d'une part que les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail de valeur égale ne sont licites que dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination ; que la différence de rémunération résultant de l'attribution d'une prime de fonction puis d'une promotion est licite si tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies, objectives et contrôlables ; en l'espèce, en ne recherchant pas sur quels critères préalablement établis et connus des salariés, l'employeur proposait des salariés à l'avancement, et ensuite, sur quels critères statuait la Commission compétente pour arrêter les propositions d'avancement à soumettre à la Direction Générale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ; 8°/ alors d'autre part que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui effectuent un même travail ou un travail à valeur égale ; que le salarié avait fait valoir l'existence d'une inégalité de rémunération par rapport à Messieurs Z... et A... exerçant à MARSEILLE des fonctions comparables aux siennes, promus cadres niveau 1 respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2006, faits établis notamment par le procès verbal d'huissier du 17 février 2006 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si la différence de traitement entre Monsieur X... et Messieurs Z... et A... reposait sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ; 9°/ alors ensuite qu'en énonçant que la différence de traitement entre Monsieur X... et Madame Y... était justifiée par le volume des appels clients traités à BASTIA, le rattachement direct au directeur régional adjoint, la responsabilité du centre de vente à distance de BASTIA et aux motifs que Madame Y... exerçait ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de BASTIA, qu'elle gérait administrativement ce centre d'appels, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité telles le réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement et que le centre d'appels de BASTIA représentait une contribution économique supérieure, sans s'expliquer sur les tâches particulières qu'exerçait de son côté M.

X... qui le conduisait à exercer des responsabilités plus importantes, et en tout cas un travail à valeur égale, que son homologue, tenant à la gestion de tout le SAV et des informations destinées à la clientèle, ainsi que depuis 2004 la gestion des campagnes d'information aux passagers et clients en cas de perturbations ou modification d'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail ; 10°/ alors surtout qu'en ne s'expliquant pas sur la date à laquelle seraient apparus les divers éléments retenus par les juges du fond pour justifier la différence de traitement intervenue en 2005 entre M.

X... et Mme Y..., afin de justifier que le poste de BASTIA, identique à celui de MARSEILLE, se serait différencié au fil des années et que la différence de traitement aurait ainsi reposé par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ; 11°/ alors encore qu'en retenant que le volume des appels clients traités à BASTIA y est 9 fois supérieurs à celui de MARSEILLE pour justifier la différence de traitement alors que le salarié exposait que le volume confondu des appels de BASTIA et de NICE était seulement 2 fois supérieur à celui de MARSEILLE et qu'il ne caractérisait pas un élément objectif justifiant une inégalité de traitement, sans s'expliquer sur l'exactitude et la pertinence de cet élément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du code du travail ; 12°/ alors enfin qu'en opposant au salarié qu'il ne rapportait pas la preuve de la plus haute complexité des appels reçus et traités au centre d'appels de MARSEILLE, alors qu'il appartenait à l'employeur d'expliquer en quoi la différence de volume des appels clients alléguée justifiait la différence de traitement des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

Mais attendu que, si c'est à tort qu'elle a énoncé que le statut de la SNCM ne limite pas la saisine de la commission d'avancement aux seuls employeur et représentants du personnel, compte tenu de la rédaction de l'article 24, la cour d'appel qui a relevé que la salariée auquel se comparait M.

X... avait exercé ses fonctions à Bastia de façon isolée, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement, et qu'en plus de ses fonctions de superviseur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenant directement dans certaines tâches à responsabilité, telles que la réception de délégués syndicaux et la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels, à la différence de M.

X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il devait bénéficier d'une prime de fonction à compter du 1er janvier 2005 et d'un statut cadre C1 à compter du 1er janvier 2006 et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 2 015, 16 € à titre de rappel d'indemnité de fonction, de 201, 52 € à titre de congés payés afférents, de 175, 45 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 17, 54 € à titre de congés payés afférents, de 7 405, 74 € à titre de rappel de salaire statut cadre, de 740, 57 € à titre de congés payés afférents, de 703, 58 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires, de 70, 36 euros à titre de congés payés afférents, de 238, 29 € à titre d'incidence sur prime d'ancienneté, de 23, 83 € au titre des congés payés afférents et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non respect du principe d'égalité ; AUX MOTIFS QUE pour débouter Pierre X... de ses demandes, le con…