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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2010
Numéro d'affaire
09-40.183
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01220

Résumé

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés n'étaient pas intermittents au sens de l'article 1er de la loi n° 78-40 du 19 janvier 1978 , devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois P 09-40.183 à G 09-40.201 et C 09-40.219 à H 09-40.223 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 et 19 novembre 2008), que M.

X... et dix-huit autres enseignants de langues ont saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'application de l'article L. 223-15 du code du travail et de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC), la reconnaissance de la catégorie cadres et en conséquence la condamnation de l'employeur à leur payer divers rappels de salaires et primes ainsi que des dommages-intérêts ; que l'Union des grandes écoles indépendantes, la Conférence des grandes écoles, l'Union des établissements d'enseignement supérieur catholique, la Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres et l'association des Employeurs des universités catholiques sont intervenues volontairement à l'instance ; Sur les premier et second moyens communs aux pourvois incidents de l'Union des grandes écoles indépendantes, la Conférence des grandes écoles, l'Union des établissements d'enseignement supérieur catholique, la Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres et l'association des Employeurs des universités catholiques : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique commun des pourvois incidents de Mmes Y... et Z... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Sur le moyen unique commun aux pourvois de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les relations contractuelles liant les salariés au groupe Essec doivent être qualifiées de contrats à durée indéterminée ouvrant droit au régime de la mensualisation et de l'article L. 3141-29 du code du travail et de condamner l'Essec à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable définit l'enseignant permanent comme "le cadre salarié qui, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectue l'ensemble de son activité à l'intérieur de l'établissement défini au sens large du terme" ; que pour dire que le salarié était un enseignant permanent, la cour d'appel s'est contentée de constater que celui-ci dispensait son enseignement pendant les périodes de cours organisés dans l'établissement, équivalentes aux périodes universitaires, et participait aux jurys du concours de rentrée pour lesquels il bénéficiait d'une rémunération spécifique et identifiée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était un enseignant permanent au regard de la définition susvisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17-1 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 3141-29 et L. 3242-1 L. 223-15 ancien et article 1er de la loi du 19 janvier 1978 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater que le salarié dispensait son enseignement pendant les périodes de cours organisés dans l'établissement, équivalentes aux périodes universitaires, et participait aux jurys du concours de rentrée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permanence de l'emploi de cet enseignant extérieur et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-29 et L. 3242-1 L. 223-15 ancien et article 1er de la loi du 19 janvier 1978 du code du travail ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 3141-29 L. 223-15 al. 1 ancien du code du travail, "lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés" ; que la cour d'appel a expressément admis que la rémunération du salarié était calculée en tenant compte du temps nécessaire à la préparation des cours, ce temps de préparation étant dès lors distinct des enseignements en salle et s'imputant partiellement sur les périodes d'inactivité ; qu'en faisant application du mécanisme posé par l'article L. 3141-29 L. 223-15 ancien du code du travail, aux motifs que l'employeur ne fournissait pas de travail au salarié durant les périodes d'absence de cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'à tout le moins, en refusant de tenir compte, dans ses calculs, de la rémunération de cette période relative à la préparation des cours, dont elle ne contestait pas que celle-ci était effectivement rémunérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-29 L. 223-15 ancien du code du travail ; 5°/ que pour déterminer le montant de la condamnation de l'exposante prononcée sur le fondement combiné des dispositions législatives relatives à la mensualisation et de l'ancien article L. 3141-29 L. 223-15 ancien du code du travail, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'au vu des pièces produites, des sommes déjà perçues par le salarié à titre de salaires et de congés payés et des périodes réelles d'activité du salarié, l'Essec devait être condamnée à verser une certaine somme ; qu'en statuant de la sorte, sans expliciter en aucune manière les modalités de calcul retenues par elle pour déterminer la condamnation prononcée à l'encontre de l'exposante sur ce fondement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des articles L. 3141-29 (ancien article L. 223-15) et L. 3242-1 (ancien article 1, al. 1er et 2 et alinéa 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978), du code du travail et a en conséquence violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leur activité pédagogique, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi ; que, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travails à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'étaient pas intermittents, au sens de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 223-15, devenu L. 3141-29 du code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a décidé à bon droit que l'employeur avait l'obligation de régler aux salariés, pendant les périodes d'inactivité, un salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail ; Attendu enfin, qu'après avoir constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties pour considérer que la période de préparation s'imputait sur les périodes d'inactivité ou que la rémunération des heures de cours comprenait celle afférente à ces périodes, la cour d'appel a souverainement estimé le montant de l'indemnité journalière prévue par l'article L. 3141-29 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen commun aux pourvois des salariés, à l'exception de Mmes Y... et Z... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne peuvent pas prétendre au statut cadre ni à la reconnaissance du niveau 6 de la grille de classification prévue à l'annexe 2 et de les débouter de leurs demandes d'inscription à titre rétroactif à la caisse de retraite complémentaire des cadres, d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire instituée par la convention collective de la FESIC et de dommages-intérêts compensatoires pour non-affiliation à ce régime, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que la grille de classification figurant à l'annexe 2 de la convention collective de la Fédération supérieure des ingénieurs et cadres (FESIC) prévoit que sont classés cadres les salariés ayant atteint l'échelon "maîtrise" c'est-à-dire l'échelon "D" dans la catégorie 5, soit notamment, par assimilation, les employés possédant une technique (administrative ou d'enseignant) équivalente qui n'ont pas à exercer une responsabilité permanente de commandement ; que M.

A... titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 s'était prévalu des dispositions de la grille de classification de l'annexe 2 de la convention collective pour revendiquer le statut de cadre ; qu'en lui déniant néanmoins ce statut sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce salarié avait atteint l'échelon "maîtrise" dans la catégorie 5 la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'annexe 2 de la convention collective de la FESIC ; 2°/ qu'aux termes de l'article 22 (devenu l'article 24 dans la mise à jour du 4 juillet 2005) de la convention collective de la FESIC, les révisions et avenants de ladite convention collective prennent effet à la date fixée lors de leur signature ; que pour dénier à M.

A... la qualification de cadre l'association Groupe Essec avait soutenu que seuls relevaient de ce statut les enseignants permanents, au sens de l'article 17 de ladite convention collective dans sa rédaction issue de la mise à jour au 4 juillet 2005, qui contribuaient à la vie de l'établissement bien au-delà de l'enseignement dont ils étaient chargés en assurant, notamment le rayonnement et la promotion de leur école dans les domaines qui sont son coeur de métier ; que toutefois, dans la rédaction des articles 17.1, 17.2.1, 17.2.2 applicable en l'espèce, les enseignants permanents sont ceux qui, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel effectue l'ensemble de son activité pédagogique, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées, à l'intérieur de l'établissement défini au sens large du terme ; 3°/ qu'en se fondant néanmoins, pour dénier à M.

A... le statut de cadre, sur la version de l'article 17.1 issue des avenants des 15 septembre 2003 et 25 février 2005, postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 février 2003, la cour d'appel a violé les articles 17.1, 17.2.1, 17.2.2 et 22 de la convention collective (devenus les articles 17.1, 17.2 et 17.3 et 24 dans la nouvelle version) ; 4°/ qu'aux termes de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, les professeurs de l'enseignement supérieurs sont, au regard de leur niveau de qualification peu important les dispositions conventionnelles spécifiques en vigueur ; qu'en statuant autrement au motif que le seul diplôme n'était pas suffisant, et en renvoyant à l'accord collectif applicable la définition de la qualité de cadre au regard des fonctions exercées, sans rechercher si son niveau de qualification ne suffisait pas à lui conférer la qualité de cadre au regard de la convention du 14 mars 1947, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au reg…