Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.620
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01263
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public "Poste et…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public "Poste et Télécommunications" par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine ; que son temps de travail a été porté à 32 h 30 par semaine par avenant du 2 février 1998, à 35 heures par avenant du 9 avril 1999, puis à la durée légale par avenant du 6 novembre 2000 ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et de diverses demandes ; que par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes antérieures au 13 novembre 2001 et l'a déboutée de ses autres demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait reconnaître à Mme X... une ancienneté courant à partir du 1er mars 1987 alors selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 1er décembre 1992 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle-ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ; 2°/ que la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'établissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'administration des postes et télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune La Poste France Télécom ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Mme X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à La Poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune La Poste France-Télécom ; Mais attendu d ‘abord, que l'arrêt énonce que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retient que ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; Et attendu, ensuite, que La Poste, qui ne conteste pas que Mme X... a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter de la signature du contrat à durée indéterminée 20 novembre 1992, a, faisant une juste application de l'article 24 de cette convention, décidé que son ancienneté devait être prise en compte à la date d'entrée dans les fonctions, peu important qu'elle n'ait pas pu opter pour la convention avant cette date ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la débouter de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-14 du code du travail, que lorsque le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet ; qu'en l'espèce, les avenants successifs au contrat de travail litigieux augmentaient systématiquement la durée du travail sans en indiquer la nouvelle répartition ; qu'il en résultait une présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande, que «les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine», alors qu'il résultait nécessairement de l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail une répartition nouvelle de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte précité ; 2°/ que la salariée rappelait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 2 du code du travail, aux termes desquelles «toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu», et soulignait que deux des avenants à son contrat de travail étaient datés du même jour que celui de leur mise en oeuvre ; qu'elle en déduisait à bon droit la méconnaissance par son employeur des dispositions sus-visées ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée rappelait également dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 212-4-3, alinéa 2, devenu l'article L. 3123-14 dernier alinéa du code du travail, le contrat de travail doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat ; qu'elle soulignait l'absence d'une telle mention au sein du contrat de travail à temps partiel et de ses avenants, et en déduisait une présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a retenu que les avenants postérieurs au contrat du 20 novembre 1992 avaient augmenté la durée hebdomadaire du travail sans modifier la répartition entre les jours de la semaine ; Attendu ensuite, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les avenants avaient été mis en oeuvre le jour de leur signature, ni que le délai de sept jours pour mettre en oeuvre la modification de la répartition de la durée du travail avait été méconnu ; Attendu enfin, qu'elle n'a pas invoqué l'absence du rappel dans le contrat du 20 novembre 1992 et ses avenants des modalités et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ; Que le moyen irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention du versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le 1er décembre 1992 alors, selon le moyen, que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il en résulte que seule la prescription trentenaire était applicable à l'obligation de La Poste d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec, des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le mois de février 2002 ( sic) , au motif les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er décembre 1992 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec ceux-ci, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu la notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime des conventions collectives ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement qui avait déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée concernant la période antérieure au 13 novembre 1991, et pour requalifier la relation contractuelle du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992 en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet, et condamner La Poste au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, si c'est à bon droit que cette dernière a soutenu que la juridiction judiciaire était incompétente pour apprécier la régularité des contrats conclus avant qu'elle ne bénéficie du statut de personne morale de droit public ayant la nature d'exploitant autonome pouvant conclure des contrats de droit privé, soit avant le 1er janvier 1991, force était de constater qu'après cette date et jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée du 20 novembre 1992, Mme X... avait continué à être employée par La Poste sans aucun contrat écrit, ce qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X..., qui était agent contractuel de droit public avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, avait opté pour le maintien de ce statut ou pour le recrutement sous le régime des conventions collectives, et à quelle date elle avait exercé son droit d'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relat…