prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173

Date
16/06/1988
Chambre
Chambre sociale
Numéro
85-46.173
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), domaine de La Rivière,., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise DEROMEDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est. (16ème), défenderesse à la cassation La société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Contexte: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions exercées par M. X. correspondaient à celles d'un cadre position C, 2e échelon et d'avoir en conséquence accordé différents rappels à l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le titre de directeur d'agence attribué à M. X. par son contrat de travail et sur la description de l'activité de cette agence, sans rechercher si la réalité des fonctions effectivement exercées par M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne les heures supplémentaires, pour la seule période postérieure au 1er avril 1978, dont la rémunération avait été demandée, l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Lire la synthèse complète

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne les heures supplémentaires, pour la seule période postérieure au 1er avril 1978, dont la rémunération avait été demandée, l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 2 août 1979
  2. Altercation ou incident incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), domaine de La Rivière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise DEROMEDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation La société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M.

Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Gaury, conseiller rapporteur, MM.

Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M.

Z..., Mmes A..., Y..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.

X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X..., engagé le 16 février 1971 par la société d'exploitation de l'entreprise Deromedi en qualité de directeur de l'agence de Nice, qui avait saisi le 22 avril 1979 la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement, par son employeur, d'un rappel de salaire selon un coefficient supérieur à celui qui lui avait été attribué, a été licencié par lettre du 2 août 1979 avec un préavis de trois mois ; que sur les demandes complémentaires qu'il a alors formées, la cour d'appel, après avoir admis que les fonctions qu'il avait exercées correspondaient, ainsi qu'il l'avait prétendu, à celles d'un cadre position C, 2e échelon, a condamné la société à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis ainsi qu'un arriéré de frais de voiture, et, refusant en outre de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur, a accordé à ce titre à M.

X... des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions exercées par M.

X... correspondaient à celles d'un cadre position C, 2e échelon et d'avoir en conséquence accordé différents rappels à l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le titre de directeur d'agence attribué à M.

X... par son contrat de travail et sur la description de l'activité de cette agence, sans rechercher si la réalité des fonctions effectivement exercées par M.

X... correspondait à la catégorie professionnelle réclamée de cadre position C, 2e échelon, coefficient 162, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les définitions données, par la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment, des qualifications de cadre position C, 1er échelon et de cadre position C, 2e échelon, mentionné que les premiers sont placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, sous ceux de l'employeur, alors que les seconds, dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature, se trouvent dans une position qui comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple, l'arrêt attaqué a relevé que M.

X..., qui avait été embauché comme directeur de l'agence de Nice, dont l'activité s'étendait sur tout le département, avait pour mission d'exercer, sous l'autorité d'un dirigeant de la société, le commandement sur le personnel de cette agence et que la société n'était pas une entreprise à structure simple ; que dès lors en énonçant que les éléments, ainsi soumis à son appréciation, permettaient de retenir que les attributions de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1988
Numéro d'affaire
85-46.173
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), domaine de La Rivière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise DEROMEDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation La société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mmes A...…