Code du travail
Article R. 143-2-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 143-2-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173
Cour de cassationmentionnaient de novembre 1972 à janvier 1973 un horaire mensuel de 220, 210 et 230 heures pour un salaire correspondant au minimum fixé par les parties dans les conventions du 16 février 1971 (4 000 francs) et 3 janvier 1973 (6 000 francs) ; qu'en énonçant cependant que ces salaires "tiennent compte des heures supplémentaires effectuées entre novembre 1972 et janvier 1973", la cour d'appel a violé l'article R.
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