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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1996
Numéro d'affaire
92-42.116

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Auriga, société anonyme, dont le siège est ..., en cas…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Auriga, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Fatima X..., demeurant ..., 2 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal A..., demeurant ..., 4 / de M.

Estchan B..., demeurant ..., 5 / de M.

Y...

Lacas, demeurant ..., 6 / de Mme Evelyne F..., demeurant ..., 7 / de Mme Eliette E..., demeurant ..., 8 / de M.

Fabrizio I..., demeurant "Les Petrels", ..., 9 / de Mlle Catherine G..., demeurant ..., 10 / de Mme Josette H..., demeurant ..., 11 / de Mme Myriam J..., demeurant ..., 12 / de M.

Didier C..., demeurant ..., 13 / de Mme Annie D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Auriga, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mars 1992), que Mme X... et douze autres salariés de la société de nettoyage GSF Auriga, qui exerçaient leur activité entre 16 heures 30 et minuit, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement, en application de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, de primes de panier et d'indemnités de congés payés correspondant à ces primes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'une action en interprétation d'une convention collective, présentée sous forme de demande principale, relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il ressort, tant des constatations du jugement confirmé, que de celles de l'arrêt attaqué, que les salariés avaient sollicité l'interprétation des dispositions de l'article 11.04 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, et que leur demande collective avait ainsi pour objet réel de faire trancher une difficulté de principe concernant la portée de ce texte dont le tribunal de grande instance pouvait seul connaître ; qu'en confirmant néanmoins le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que les dispositions des conventions collectives doivent être appliquées strictement et qu'il n'y a pas lieu à interprétation lorsque les termes en sont clairs ; que l'article 11.04 de la convention collective dispose que le travail de nuit s'entend de celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin et qu'une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 de travail au cours de la vacation ; que, dès lors, en accordant aux salariés demandeurs le bénéfice de la prime de panier après avoir cependant relevé que les intéressés ne travaillaient que de 16 heures 30 à minuit et qu'ils n'effectuaient donc pas un travail de nuit d'une durée égale à 6 heures 30, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective et l'article L. 135-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la prime de panier ayant pour objet de compenser les dépenses mises à sa charge s'analyse en une simple indemnité exclue de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris , qui avait condamné la société à verser aux salariés, non seulement la prime de panier, mais encore les congés payés correspondants, les juges d'appel ont violé les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société GSF Auriga n'ayant pas soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes avant toute défense au fond, est irrecevable, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'analysant exactement l'article 11.04 de la convention collective applicable, la cour d'appel a relevé que les seules conditions posées par cet article pour l'octroi d'une prime de panier étaient qu'au cours d'une vacation d'au moins 6 heures 30 de travail continu, le salarié accomplisse des heures de nuit, soit des heures se situant dans la période s'étendant de 22 heures à 5 heures du matin ; qu'ayant constaté que les vacations des salariés avaient une durée de 7 heures 30 et qu'elles se terminaient à minuit, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la prime de panier était égale à deux fois le salaire minimum garanti, ce dont il résultait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés mais qu'elle constituait un complément de salaire, la cour d'appel a pu décider qu'elle devait être prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les treize salariés sollicitent une somme de 1 000 francs chacun sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GSF Auriga, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 27