Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.059
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02201
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Résumé
Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs. Ayant constaté que, s'il avait bien exercé son activité à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, le joueur, d'une part, n'avait jamais disputé de compétition de niveau professionnel, d'autre part, avait participé à l'activité amateur du club, laquelle constitue une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14. 823), que M.
X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur par la société AJA football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; qu'avant de rejoindre le club de Sens, le joueur a signé et adressé à son employeur un avis de démission daté du 25 juin 2006 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 500 de la Charte du football professionnel que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
X... avait exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif de 2000 à 2006 ; qu'en jugeant cependant que M.
X... n'était pas un footballeur professionnel bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 500 de cette Charte ; 2°/ qu'est un sportif professionnel celui qui exerce, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, peu important que ces compétitions soient de niveau amateur ; qu'en l'espèce, pour décider que M.
X... n'était pas un footballeur professionnel, la cour d'appel a jugé que le joueur participait uniquement à des compétitions du secteur amateur et qu'il relevait de l'activité amateur du club qui était clairement séparée de l'activité professionnelle du club ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de joueur professionnel, quand elle avait constaté que le joueur exerçait son activité à titre exclusif en vue des compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 de la Charte du football professionnel et de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport ; 3°/ que si le contrat de travail d'un sportif professionnel doit être homologué par la Fédération française de football dans le délai de quinze jours après signature, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à l'homologation le contrat, et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M.
X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où son contrat de travail n'avait pas été homologué par la Ligue de football professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence d'homologation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 254 de la Charte du football professionnel, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés ; que selon son article 1, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que, si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, il n'avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l'activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a statué au visa suivant : « Vu l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel » ; que l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport définit le champ d'application du sport professionnel aux sociétés ou associations « ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions » ; que l'article 500 de la Charte du footballeur professionnel, convention collective sectorielle, reprend ce principe en se référant à l'activité personnelle du footballeur : « un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession » ; qu'il prévoit deux modes d'accès, soit avoir satisfait préalablement aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, soit être issu directement des rangs amateurs et être âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s'exécute ; qu'en l'espèce, sur la question de savoir si M.
X... exerce à titre exclusif ou principal son activité en vue des compétitions, il a travaillé entre les étés 2000 et 2006 pour la SAOS AJA Auxerre ; que ses avis d'imposition font état en 2002 d'un total de salaires et assimilés de 6. 612 euros, ce qui correspond à son cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2002 ; que pour 2003, son avis d'imposition fait état de revenus de 9. 894 euros, ce qui correspond à la totalité de ses revenus versés par la SAOS AJA Auxerre ; que pour 2004, son avis d'imposition relève un revenu total de 10. 779 euros, ce qui correspond à la somme totale versée par la SAOS AJA Auxerre ; qu'en 2005, l'avis d'imposition retient un revenu total de 6. 642 euros, cette somme est la même que le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2005 ; que jusqu'en juin 2006, il a perçu un cumul net imposable de 7. 960, 56 euros, mais il ne produit pas d'avis d'imposition ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents qu'il a exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif ; qu'à compter de juin 2003, ses bulletins de paye mentionnaient un horaire de travail à la différence de la période antérieure ; qu'il s'agissait de 151, 47 heures, soit un travail à temps plein ; que sur la pièce 28, M.
X... indique qu'il travaillait à temps partiel en 2002/ 2003 ; que sur la question de la participation à des compétitions, il n'est pas contesté que M.
X... a participé aux compétitions du secteur amateur, et particulièrement à celles de CFA et CFA2 ; qu'il a uniquement participé à quelques entraînements avec les joueurs professionnels évoluant en Ligue 1 à l'époque des faits, mais n'a jamais joué en compétition de niveau professionnel ; qu'il jouait au sein d'un club dont l'activité principale était le football professionnel ; que l'activité amateur à laquelle il participait était une activité distincte et autonome, qu'elle ne partageait ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu'il ressort, en effet, du plan fourni par la SAOS AJA Auxerre qu'elle dispose sur son site d'un « centre de formation amateur » avec un vestiaire dédié accolé et plus loin d'un « centre d'entraînement des pros » inclus dans le stade ; que les deux activités sont clairement séparées et ne dépendent pas des mêmes instances, les amateurs dépendant de la Fédération Française de Football et les joueurs professionnels de la Ligue de Football Professionnel qui homologue les contrats de travail des joueurs professionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, M.
X... est considéré comme étant un « professionnel du football », dans le sens « salarié d'un club de football », mais pas comme un « joueur professionnel de football » bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M.
X... ne pouvait prétendre au statut de joueur professionnel et à l'application de la Charte de football professionnel et l'a débouté de ses demandes subséquentes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M.