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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-24.492

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-24.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00505

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° B 22-24.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-24.492 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Mutuelle générale des cheminots a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutuelle générale des cheminots, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, par la Mutuelle générale des cheminots (MGC) à compter du 21 mai 2013. 2.

Il a été élu, le 2 octobre 2013, membre du conseil d'administration de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) et, le 24 juin 2015, membre du conseil d'administration du Centre informatique des mutuelles (CIMUT). 3.

Le 12 avril 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017 et, par lettre du 26 avril 2017, a prévenu l'employeur qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé.

Le 27 avril suivant, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié ; cette autorisation a été accordée par décision du 3 juillet 2017.