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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.538

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
17-27.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00775

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° J 17-27.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q...

C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée du 16 août 1977 au 20 août 1979, par la maison familiale rurale (MFR) de Genneteil, du 11 au 23 octobre 1982 puis du 10 janvier au 16 avril 1983 par la MFR de Guillers, du 25 avril au 30 juin 1983 par le centre de promotion sociale (CPS) Le Château, du 15 août 1985 au 15 août 1989 par le CPS de Membrolle-sur-Longuenée, puis à compter du 16 août 1989 par l'association Centre de formation MFR de Jallais ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 2014 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt relève que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29,29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 et que, contrairement à ses allégations, la salariée n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant vingt-neuf mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la salariée exposait qu'elle avait « négocié la reprise de son ancienneté lorsque celle-ci avait été embauchée au Centre de formation de la Membrolle-sur-Longuenée et ce, lors de son entrée le 15 août 1985 » en sorte que, à considérer « que, sur les 27.12 années retenues par le CFP de Jallais dans son calcul de départ, il doit être réintégré le nombre de mois amputés à Mme C... (soit 29 mois et 23 jours, comme admis dans les conclusions adverses de 1ère instance), c'est le nombre de 29.5 années d'ancienneté qu'il y a lieu de retenir pour nos calculs (27.12 ans + 29 mois et 23 jours) », et que, d'autre part, les tableaux annexés auxdites conclusions reprennent ce nombre de 29,5, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et tableaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame C..., salariée, de ses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre le CFD - MFR de Jallais, employeur ; Aux motifs propres que selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'appelante réclame le paiement d'un solde (6 133.80 euros) au titre des indemnités de licenciement au motif que les indemnités conventionnelles versées par la MFR de Jallais (22 409.90 euros) sont moins favorables que les indemnités prévues par la loi et elle se prévaut du mode de calcul suivant : - indemnité de licenciement de base : 25 539.10 euros, sur la base d'un salaire de référence de 3 004.60 euros par mois (échelon 9) et d'une ancienneté de 29.5 ans, - indemnité conventionnelle complémentaire : 3 004.60 euros, représentant une somme totale de 28 543.70 euros ; qu'elle est en désaccord avec l'évaluation faite par l'employeur selon les modalités expliquées dans le courrier du 16 janvier 2015 (pièce 9) : - indemnité conventionnelle de base : 19 526.98 euros sur la base du salaire de référence (2 882.92 euros moyenne des 3 derniers mois travaillés), et d'une ancienneté de 27.12 ans après déduction des 25 mois pendant lesquels le contrat de travail a été suspendu, - indemnité conventionnelle complémentaire : 2 882.92 euros, soit une somme totale de 22 409.90 euros ; que, s'agissant du salaire de référence, madame C... n'est pas fondée à se prévaloir d'un salaire de 3 004.60 euros correspondant à l'échelon 9 coefficient 415, alors que sa demande de changement d'échelon a été rejetée pour les motifs analysés ci-dessus ; que l'employeur a retenu à juste titre comme salaire de référence la somme de 2 882.92 euros correspondant à la moyenne des trois derniers salaires travaillés, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, précédant son arrêt de travail pour maladie de la salariée dont le contrat a été suspendu avant la rupture des relations de travail ; que, s'agissant de l'ancienneté, il convient de constater que l'employeur a bien pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement : - la période de travail du 15 août 1985 au 15 août 1989 au sein de l'association La Membrolle sur Longuenée, - la période de travail dans l'association Jallais du 16 août 1989 au 24 novembre 2014, tout en déduisant la période d'arrêt de travail du 1er octobre 2012 au 24 novembre 2014, au vu du certificat de travail ; que les revendications de madame C... relatives à la reprise de son activité au sein de la précédente association à la Membrolle sur Longuenée (août 1985-août 1989) sont donc sans objet ; qu'en ce qui concerne la période de travail antérieure au 15 août 1985, madame C... justifie sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 16 août 1977 par les mentions figurant sur ses bulletins de salaire établis avant le 1er janvier 2014 et valant présomption de reprise d'ancienneté ; qu'elle verse aux débats : - un tableau récapitulatif de ses emplois et de ses périodes de travail incluant 29.29 années au sein des établissements Jallais et La Membrolle sur Longuenée : - 15 août 1985-15 août 1989 (4 ans) à la Membrolle sur Longuenée, - 16 août 1989-24 novembre 2014 (25.3 ans) au CFP de Jallais, - un tableau de calcul de l'indemnité de licenciement établi par ses soins (pièce 21), détaillant six résultats différents variant de 22 409.90 euros, retenue par l'employeur, à la somme de 28 543.70 euros, demandée à titre principal par la salariée, en fonction de l'application des paramètres (ancienneté, échelon 9, transfert du contrat de travail, moyenne des 3 derniers mois) ; que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29.29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 ; que, contrairement à ses allégations, l'appelante n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant 29 mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ; qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de la salariée (1er octobre 2012-24 novembre 2014), il convient de rappeler qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il n'est pas soutenu que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition contraire, plus favorable à la salariée ; que madame C... n'est donc pas fondée à intégrer une période de plus de 25 mois de suspension du contrat de travail pour maladie dans la détermination de son ancienneté en vue du calcul de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que madame C... n'est pas fondée dans sa contestation quant à la fixation de ses indemnités de licenciement dont le montant a été justement fixé par son employeur au regard notamment des périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer son montant ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de ses indemnités de licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente pour résistance abusive de son employeur, par voie de confirmation du jugement (arrêt attaqué, pp. 6 à 8), Et aux motifs éventuellement adoptés que pour fonder sa demande, la requérante allègue qu'au moment de son embauche par la MFR de La Membrolle sur Longuenée le 15 août 1985 aucun contrat de travail écrit n'avait été signé mais que son nouvel employeur avait repris de facto son ancienneté de quatre années acquise au sein des précédentes Maisons Familiales Rurales en lui octroyant le coefficient 310 de la convention collective, correspondant à une pratique professionnelle de quatre années ; que, par ailleurs, elle fait observer que jusqu'en janvier 2014, ses bulletins de paie faisaient référence à une ancienneté de 319 mois ; qu'elle en déduit qu'il appartenait à l'employeur de calculer son indemnité de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les précédentes MFR sur la base d'un salaire de référence de 2 392,20 euros bruts en prenant en compte 77 mois d'ancienneté complémentaires, portant ainsi celle-ci à 24 973 euros nets, soit un différentiel de 5 446 euros lui revenant ; que la MFR de Jallais soutient qu'elle s'est conformée pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement aux dispositions conventionnelles de l'article XXII de la convention collective qui stipulent : « Si un salarié a interrompu son activité professionnelle en Maisons Familiales pendant une période supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté acquise en Maisons Familiales postérieurement à cette interruption » ; que madame C..…