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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
21-10.576
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00762

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° E 21-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.576 contre le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Kuehne + Nagel de Saint-Quentin-Fallavier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Kuehne + Nagel de Saint-Quentin-Fallavier, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Vienne, 7 janvier 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 23 avril 2020, le comité social et économique de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2.

La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] du 23 avril 2020, alors : « 1°/ que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'‘un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été passé le 28 novembre 2018 ; il prévoit, à l'article 2.3.3, que le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies'' ; qu'il a encore constaté que ''l'article 3.2 de cet accord précise que les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement mais mentionne que les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive', et enfin qu'''il est encore indiqué que les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC'' ; qu'il résulte à ce titre de l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 28 novembre 2018 que ''Les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Les CSEE sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement'' et que ''le comité social et économique central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise (notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive)'' ; qu'en affirmant pourtant qu' ''il résulte clairement des termes de cet accord que le CSEC dispose d'une compétence exclusive seulement en ce qui concerne les projets, informations et consultations décidés au niveau de l'entreprise, dès lors que ceux-ci excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement'' et que ''l'accord ne prévoyant aucune disposition spécifique aux CSEE, il convient donc d'appliquer les dispositions légales et plus particulièrement les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 selon lesquelles le CSEE dispose des mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d'établissement et qu'il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable de son choix en vue des consultations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi'', quand l'accord établissait au contraire une compétence de principe du CSEC en matière de consultations récurrentes, à laquelle il ne pouvait être dérogé au profit d'un CSEE que sur des mesures d'adaptation décidées au niveau de l'entreprise et qui soient spécifiques à l'établissement concerné, le tribunal judiciaire a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 2312-19 et L. 2312-22 du code du travail ; 2°/ que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'il résulte de l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 28 novembre 2018 que ''Les CSEE sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement'' et qu' ''A l'inverse, les parties entendent rappeler que le comité social et économique central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise (notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive)'' ; qu'en déboutant la société Kuehne+Nagel de sa demande d'annulation de la désignation de l'expert par le CSEE au motif qu' ''il résulte des pièces versées aux débats que le chef de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier n'a pas consulté le CSEE sur la politique de l'établissement qu'il dirige, de même que l'accord du 28 novembre 2018 ne prévoit aucune périodicité de la consultation sur la politique sociale au sein du CSEE et qu'il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article L. 2316-21 du code du travail'', quand l'accord d'entreprise du 28 novembre 2018 prévoit précisément le principe selon lequel les consultations récurrentes du comité social et économique sont conduites au niveau de l'entreprise ainsi que leur articulation au niveau des établissements, conformément à l'article L. 2321-19, 3° du code du travail, le tribunal judiciaire a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 2321-19, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement : 3.

Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail. 4.

Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. 5.