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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01059

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° D 16-13.384 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° D 16-13.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] rouges, 74500 Amphion-les-Bains, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Gérard X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2016), que M.

X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Papeteries du Léman ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur technique ; qu'il a été licencié, ainsi que vingt-quatre autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, par pôle emploi, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille Z..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé aux salariés toutes les possibilités de reclassement, a apprécié celles-ci à la date où les licenciements étaient envisagés parmi les entreprises dont elle a constaté que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé du pourvoi incident du salarié, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M.

X... la somme de 800 euros et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur X... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.676,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 667.66 euros au titre des congés payés afférents au préavis et d'AVOIR ordonné à la société PAPETERIES DU LEMAN le remboursement, par Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés exerçant la même fonction que (le salarié) ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que l'article L 1233-4 du code du travail subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation de la SAS PDL a débuté le 6 décembre 2010, date à laquelle l'entreprise a informé le comité d'entreprise de l'ouverture d'un plan de restructuration destiné à sauvegarder la compétitivité de la société ; que le projet alors soumis a…