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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2016
Numéro d'affaire
15-10.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01155

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° B 15-10.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

K...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé par la société Adrexo, le 16 janvier 2006, en qualité de distributeur de journaux et prospectus publicitaires ; que son contrat de travail à temps partiel mentionnait une durée annuelle contractuelle de référence de 363,60 heures, ultérieurement portée à 944 heures ; qu'il stipulait que la durée du travail pouvait varier, que le salarié devait être rémunéré chaque mois sur la base des durées inscrites sur les feuilles de route des distributions effectuées, et que la signature de ce document valait acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum, du tarif de la poignée et du temps d'exécution prévus, ainsi que du montant de la rémunération totale indiquée et des consignes qualitatives de préparation et de distribution ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient, que l'accord du salarié sur ses horaires était matérialisé par la signature de la feuille de route, qu'il reconnaissait que l'employeur ne lui imposait pas d'horaires de travail et déclarait exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation, sous réserve de respecter le délai maximum alloué pour réaliser la distribution, que les éléments contractuels ne présentaient aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, que le salarié connaissait son rythme et les jours de travail, notamment par la remise du programme indicatif de modulation qu'il signait ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit d'une part, le procès-verbal établi par l'inspectrice du travail mentionnant que les salariés de l'entreprise faisaient état de l'impossibilité de réaliser leurs tournées dans les délais impartis, d'autre part, un tableau indiquant pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011 et pour les mois de janvier 2012 à mai 2012, les durées minimale et maximale de distribution pour chacune des journées, ainsi qu'un total mensuel d'heures que l'intéressé estimait nécessaires à ses missions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'expertise judiciaire, rappel de salaires, travail dissimulé, indemnisation globale tous préjudices confondus au titre des pratiques illicites et abusives de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

B... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; Aux motifs qu'il ressort des textes applicables au moment de l'embauche du salarié en matière de temps partiel modulé et notamment de l'article L. 3123-25 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l'article L. 3123-14, dans sa rédaction applicable, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit, mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; que cet article dispense donc les contrats de travail à temps partiel modulé d'une mention relative à la répartition de la durée du travail ; que la convention collective de la branche de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004, entrée en vigueur le 18 juillet 2005, a mis en place le temps partiel modulé sur l'année pour les distributeurs ainsi qu'un mécanisme de référencement horaire a priori qui s'applique aux lieux et place d'un décompte a posteriori de la durée effective de travail du salarié, étant précisé que l'article 6.2, dont se prévaut l'appelant, qui prévoit une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, se trouve inséré dans le chapitre III relatif aux dispositions communes concernant uniquement les contrats de travail à temps partiels classiques non modulés, ce qui n'est pas le cas du contrat de travail à temps partiel modulé de l'intéressé ; qu'un accord d'entreprise de modulation du 11 mai 2005 est entré en vigueur le 1er juillet 2005, fixant les règles du temps partiel modulé, du décompte du temps de travail et les barèmes de salaire ; que les arrêts rendus par le Conseil d'état les 11 mars 2009 et 28 mars 2012 annulant respectivement le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 et le décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 ne remettent pas en cause le dispositif conventionnel de décompte du temps de travail mis en place par la convention collective, ayant sanctionné le défaut de précision des conditions dans lesquelles la détermination des modalités de contrôle des heures de travail devait intervenir et considéré que le mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à réaliser ne pouvait s'imposer comme le décompte de la durée du travail effectif que si le législateur l'autorisait ; que ces arrêts n'ont pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; que le contrat de travail à temps partiel modulé de M.

B... n'est donc pas en lui-même irrégulier ; que par ailleurs, le contrat et les avenants ultérieurs comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers (article 4 du contrat) ; que ce contrat indique que la Société Adrexo remet au salarié, à chaque période de modulation, un programme indicatif de modulation et arrête avec lui ses jours de disponibilité, ces jours pouvant être modifiés d'un commun accord, mentionne que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre, sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié ; que ce planning peut être révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins 3 jours à l'avance, avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, le salarié reconnaissant que l'employeur ne lui impose pas d'horaires de travail et déclarant exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation, sous réserve de respecter le délai maximum alloué pour réaliser la distribution ; que les éléments contractuels ne présentant aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, aucune présomption de temps complet ne peut être invoquée par M.

B..., à qui incombe dès lors de prouver s'être trouvé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son temps de travail et dans l'obligation de rester de façon constante à disposition de son employeur ; que sur ce point, il ressort des bulletins de salaires et des fiches détaillées annexées à ces bulletins que M.