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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-22.256
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00093

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 mai 2001 par la société Norma…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 mai 2001 par la société Normalys, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M.

A... étant nommé mandataire-liquidateur ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de directrice des ventes ; qu'elle a été licenciée le 30 novembre 2005 ; que les parties ont, le 19 décembre 2005, conclu une transaction ; que la salariée a, le 15 septembre 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction, et en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a formé, au mois de décembre 2009, une demande au titre des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de décembre 2004 : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires antérieure au mois de décembre 2004 en raison de la prescription, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2008, retient qu'elle n'a formé une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'au mois de décembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si la demande au titre des heures supplémentaires avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieure au mois de décembre 2004, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

A..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 392 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... sur le passif de la liquidation judiciaire de la société NORMALYS ainsi qu'il suit : Dit que Madame X... a droit au paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales ainsi que des congés payés correspondants et des repos compensateurs et renvoyé les parties à effectuer selon les modalités figurant dans les motifs du présent arrêt le calcul de cette créance qui sera à inscrire au passif susvisé avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté (calcul à effectuer sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine à compter de décembre 2004). - AU MOTIF QUE si une demande non chiffrée dans son quantum suffit pour interrompre la prescription énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail, tel n'est pas le cas d'une demande ainsi formulée « rappel de salaire : mémoire », de façon totalement imprécise ne permettant pas de connaître le fondement sur lequel la salariée entendait l'asseoir.

Madame X... n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'en décembre 2009.

En conséquence les demandes antérieures à décembre 20044 seront considérées comme prescrites.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties.

Madame X... verse aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail.

En cela, elle a étayé sa demande.

Le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce susceptible d'établir les horaires de travail de Madame X....

Les quatre attestations versées par Madame X... établissent : - que cette dernière était présente à son poste de travail à 8 : 00 chaque jour lors de l'arrivée des témoins. - Qu'elle était encore régulièrement à son poste lors du départ des témoins, pour deux d'entre eux vers 18 : 30 et pour les autres à 19 : 00 ou vers 20 : 00 ; Si le mandataire liquidateur conteste les horaires de travail revendiqués par Madame Y... (en réalité X...), aucune pièce ne vient les établir et démentir les déclarations de ce témoin.

S'il est fait observer que Madame Z... et Monsieur Y... ne travaillaient pas pour la même société mais dans un bâtiment situé à 300 m de celui de la société NORMALYS, la portée de ces affirmations est contestée par Madame X... qui soutient que le bureau de Mme Z... se trouvait en face du sien et que Monsieur B... passait devant son bureau pour aller au sien, éléments confirmés par Mme Z... dans une nouvelle attestation.

Trois attestations font état de la présence de Madame X... au travail le samedi matin, l'une sur une fréquence non précisée, les deux autres rapportant un constat effectué pour l'une une fois par mois, pour l'autre une fois toutes les deux semaines.

Mais ces attestations n'apportent aucune précision sur l'ampleur de la durée du travail de Madame X... le samedi matin.