Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-18.849
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00677
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., engagé le 1er avr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M.
X..., engagé le 1er avril 1990 par la société Cabot France, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2009 en raison de la fermeture de l'établissement de Berre où il occupait le poste de responsable qualité totale, la fermeture ayant été décidée au niveau du groupe Cabot et ayant été précédée d'un plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 7 avril 2009 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de l'âge dans le cadre de ce plan et contestant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'âge dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, ses mesures poursuivaient un triple but, à savoir « favoriser le retour à l'emploi rapide de l'ensemble des salariés (...), amortir le changement de situation économique et accompagner la période de transition par des indemnités adaptées aux situations particulières des personnels, accompagner les plus fragiles en terme de qualification (...) » ; que pour juger que l'indemnisation plus favorable des salariés de moins de 60 ans, par rapport à ceux de plus de 60 ans, constituait une discrimination en raison de l'âge justifiée, les juges du fond ont affirmé que la société Cabot France a poursuivi un objectif légitime d'équilibre entre des salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi ; qu'en statuant ainsi, alors que le plan se donnait pour objectif prioritaire de favoriser le retour à l'emploi rapide de l'ensemble des salariés, et d'accompagner la période de transition, et non pas de créer un équilibre financier entre les salariés après la perte de leur emploi en fonction de leur plus ou moins grande précarité économique, la cour d'appel a dénaturé les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et, violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, en ne permettant pas à la Haute juridiction d'exercer son contrôle sur la légitimité des mesures dérogatoires au principe de non-discrimination et le but poursuivi par le plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ; 3°/ qu'à supposer même que la différence de traitement en raison de l'âge soit justifiée par un objectif légitime, les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer, par des motifs généraux, que les moyens employés pour le réaliser sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M.
X... de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les moyens employés pour réaliser l'objectif prétendument fixé (de réaliser un équilibre financier entre les salariés selon leur plus ou moins grande précarité après la perte de leur emploi) sont appropriés et nécessaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si des salariés comme M.
X..., qui avaient manifesté leur souhait de retrouver un emploi, n'étaient pas dans une situation de précarité aussi grande que des salariés de moins de 60 ans, pendant leur recherche d'emploi et même au moment de percevoir leur pension de retraite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1132-1 du code du travail et L.1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M.
X... a constamment soutenu qu'il n'a jamais voulu partir à la retraite à 60 ans, ou au plus tard dans les deux ans où il aurait la possibilité de percevoir une retraite à taux plein, et que le PSE ne pouvait donc le priver automatiquement, indépendamment de l'expression de toute volonté de sa part, de l'avantage en matière d'indemnité de licenciement au seul motif qu'il aurait la possibilité de percevoir une telle retraite à taux plein ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs généraux pour juger qu'une discrimination en raison de l'âge est justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M.
X... de ses demandes, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que la privation du complément d'indemnité de licenciement pour les salariés de 60 ans, sous réserve de leur possibilité d'obtenir une retraite à taux plein dans les deux ans, poursuivait un objectif légitime d'équilibre entre des salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.
X... avait exprimé sa volonté de prendre sa retraite le plus tôt possible pour obtenir une retraite à taux plein, ce qu'il a toujours contesté, et donc sans rechercher si la mesure était à son égard appropriée et nécessaire, les juges du fond ont statué par des motifs généraux et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ; 6°/ que les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer, par des motifs généraux, que les moyens employés pour réaliser un objectif justifiant une discrimination en raison de l'âge sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M.
X... de ses demandes, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que les moyens employés pour réaliser l'objectif prétendument fixé sont appropriés et nécessaires ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés de 60 ans étaient privés de l'avantage sous réserve de la possibilité d'obtenir une retraite à taux plein dans les deux ans, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que M.
X... avait exprimé la volonté de cesser toute activité professionnelle, auraient alors dû rechercher si cette privation automatique de l'avantage à 60 ans, au seul motif de l'éligibilité à une pension de retraite à taux plein, ne le plaçait pas en situation de plus grande précarité en l'obligeant, dès 60 ans, à accepter une pension de retraite réduite par rapport à celle à laquelle il aurait pu prétendre en demeurant actif jusqu'à un âge plus avancé ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ; Mais attendu que l'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; Et attendu qu'ayant retenu que les salariés de moins de soixante ans, en perdant l'intégralité de leur salaire après leur licenciement, allaient se trouver dans une plus grande précarité que les salariés âgés de plus de soixante ans et disposant soit immédiatement, soit dans un délai inférieur à deux ans, de leurs droits à retraite à taux plein et qui avaient vocation à disposer après leur licenciement, soit de leur pension de retraite, soit de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation et par arrêt motivé, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui qu'occupe le salarié ou sur un emploi équivalent, le reclassement s'effectue, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ; que pour débouter M.
X... de ses demandes au titre de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, les juges du fond ont affirmé que la société Cabot France apporte la preuve de ses recherches de reclassement interne et d'identification des postes pouvant correspondre aux qualifications de M.
X... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a lui-même affirmé qu'il s'était attaché à ne proposer que des postes de niveau et de rémunération équivalents à l'exclusion de tout poste de catégorie inférieure, les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ; que pour débouter M.
X... de ses demandes au titre de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, les juges du fond ont affirmé que la société Cabot France apporte la preuve de l'impossibilité de reclasser M.
X... au moyen de la liste de recrutements effectués dans le groupe de février à septembre 2009 qui concernent principalement des postes en usine situés en Asie Pacifique et Afrique à conditions de rémunération faibles ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a lui-même affirmé qu'il s'était attaché à ne proposer que des postes de niveau et de rémunération équivalents, les juges du fond qui n'ont pas relevé qu'il avait démontré que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permettait pas le reclassement, ont de nouveau violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 3°/ que l'établissement par l'employeur d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux prescriptions légales ne l'affranchit pas de son obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié, de telle sorte que les mesures contenues dans ce plan doivent être transformées en propositions de reclassement, écrites et précises, à l'égard de chaque salarié concerné ; que pour débouter M.
X... de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de reclassement, les juges du fond ont également relevé que la liste des postes « disponibles » était annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si ces postes disponibles avaient ou auraient pu être proposés dans des offres individualisées, écrites et précises à M.
X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M.
X... a fait valoir que les nombreux courriers que la société…