Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme J. a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP); que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, érêts.
- Réponse: Attendu que selon l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation, les temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes; que le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif.
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- Portée: Le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence.
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1489 F-P+B Pourvoi n° K 14-26.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre de formation de secourisme et de prévention, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G...
J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre de formation de secourisme et de prévention, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, « le temps d'Action de formation (AF) dans le cadre de l'année contractuelle se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes », que, « Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) » et que « Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le temps consacré à l'action de formation (AF) doivent être déduites les pauses, ainsi que les activités complémentaires, peu important que ces dernières soient directement liées à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour une formation initiale de deux journées de 7 heures, soit 840 minutes, seules 585 minutes correspondaient à l'action de formation telle que définie par la convention collective, les temps restant représentant soit des activités connexes et que pour la formation de recyclage de 4 heures, soit 240 minutes, l'acte de formation ne représentait que 165 minutes de sorte que Madame J... n'avait jamais dépassé aucun des seuils instaurés par la convention collective ; que pour faire droit à la demande de la salariée en rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le temps d'accueil des participants, et les heures de pauses pendant les actions de formations ne sauraient être déduits du temps de formation, motifs pris que même si les temps d'accueil, de pause et de bilan ne constituent pas de la formation à proprement dite, ils participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il résulte de la convention collective, que les temps d'accueil, de bilan et de pause ne sauraient être inclus dans le temps consacré à l'action de formation la cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ; 2°/ que le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que le salarié soit contraint durant cette pause de rester sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduites du temps de formation et constituaient donc du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que toute action de formation inclut des pauses et que même si l'action de formation proprement dite n'est pas dispensée pendant la pause, cette « activité » participe néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, lorsque par définition tout travail inclut des pauses, sans constater que durant ces pauses, Mme J... était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des organismes de formation ; Mais attendu que selon l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation, les temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes ; que le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et, à la fin, un bilan et que même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble, a, par une exacte application des dispositions de l'article 10.3 de la convention collective, décidé que le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que la salariée avait exécuté des heures supplémentaires dont elle a évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l' article 1153 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation de secourisme et de prévention PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Centre de Formation de secourisme et de prévention à payer à Madame J... la somme de 6.680,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2010, la somme de 668 euros au titre des congés payé y afférents, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1- sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
La convention collective des organismes de formation prévoit dans son article 10-3 que pour les formateurs de niveau D et E, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherches liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) ; le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalable déduite de la durée du travail effectif ; par ailleurs le temps d'AF ne peut dépasser un maximum de 1 120 heures par année contractuelle.
Il en résulte que les heures décomptées au titre des actes de formation au-delà des 1120 heures annuelles doivent être considérées comme des heures supplémentaires.
Il importe peu que le temps de travail effectif des formateurs employés par le Centre de formation de secourisme et de prévention se répartisse uniquement en actes de formation (AF) et activités connexes (AC) en raison de la fourniture par l'entreprise d'un logiciel qui les dispense du travail de préparation et recherches liées à l'acte de formation (PR).
La convention collective apporte diverses limites au temps employé à l'acte de formation et le dépassement d'une seule de ces limites suffit à établir l'existence d'heures supplémentaires.
Sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2004.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.101
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01489
Résumé source
Le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988