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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2009
Numéro d'affaire
08-40.531
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01977

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2002 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé à compter du 1er février 2002 par la société Comverse France en qualité de directeur de la stratégie business développement ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 150 000 euros par an, réparti sur douze mois, et de commissions évaluées en conformité avec le plan de commissionnement et les objectifs définis chaque année, payables de manière trimestrielle avec un délai de deux mois après chaque trimestre écoulé donnant lieu à leur versement ; qu'il bénéficiait en outre, de 19 800 options sur titres émises par la société mère Comverse Technology (10 000 émises le 1er octobre 2002 et 9 800 émises le 19 décembre 2003) ; que, licencié, par courrier du 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manque à gagner lié aux options sur titres subi du fait de la rupture et à titre de rappel de commissions ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période de novembre 2004 à janvier 2005, la cour d'appel après avoir constaté que le salarié n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues au titre de la période litigieuse, a retenu qu'il avait néanmoins été rempli de ses droits dans la mesure où il avait par ailleurs reçu des commissions qui ne lui étaient pas dues, au titre de la période de préavis (du 4 février au 5 mai 2005), puisqu'il n'était plus présent dans l'entreprise au moment où ces commissions auraient dû lui être versées et que les commissions payées pendant le préavis couvraient la créance au titre du dernier trimestre précédant la rupture ; Attendu cependant que les conclusions de M.

X... exposaient qu'il pouvait percevoir cumulativement les commissions dues au titre du trimestre précédant la rupture, restées impayées, ainsi qu'une somme correspondant aux commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tandis que celles de la société Comverse France ne soutenaient pas que le salarié n'aurait pas eu droit à des commissions au titre du préavis, ni n'invoquait un quelconque moyen tiré de ce que ces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M.

X... ne pouvait imputer à la rupture du contrat de travail, sa propre abstention avant le licenciement dans l'exercice de la proportion sur titre possible à cette époque seulement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que selon le plan de souscription d'options sur titres de l'entreprise, rappelé dans un courrier du 24 août 2005, une partie des options sur titres attribuées au salarié n'étaient pas encore acquises au jour du licenciement, et d'autre part, que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, devenu L. 3221-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce que M.

X... avait été averti que les options ne pouvaient provisoirement être levées en raison de l'absence de fourniture d'informations par le groupe Comverse ; que l'impossibilité pour le salarié de bénéficier des options attribuées par son employeur, la société Comverse France, n'engageait nullement la responsabilité de celle-ci, l'accomplissement des obligations dans le cadre de la procédure de levée d'option, incombant à une autre société, fût-elle du même groupe ; que l'employeur ne pouvait donc être condamné à réparer les conséquences des erreurs commises le cas échéant par la société Comverse Technology de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la rémunération due au salarié et qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que le manquement soit imputable à la société mère du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M.

X... de ses demandes en paiement de rappel de commissions et tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 juin 2006 en ce qu'il a alloué à M.

X... la somme de 51 349 euros à titre de rappel de commissions ; Dit que M.

X... a droit à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M.

X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement ; Condamne la société Comverse France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comverse France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 51.349,69 au titre des commissions dues pour le quatrième trimestre 2004 (mois de novembre 2004, décembre 2004 et janvier 2005) ; AUX MOTIFS QUE la société Comverse France opposait qu'il avait déjà perçu au titre de la période écoulée entre le 1er février 2004 et le 31 octobre 2004 la somme de 77.163 dépassant le maximum de 70.000 prévu contractuellement et qu'en tout état de cause il avait perçu des commissions au titre de la période de préavis ; mais que par sa pratique des années précédentes, l'employeur avait précisé les termes du contrat selon une interprétation favorable au salarié puisqu'il lui allouait en cas de dépassement des objectifs une somme supérieure à 70.000 ; qu'il ne saurait revenir unilatéralement sur ces modalités d'application du contrat ; que la somme de 70.000 pouvait être dépassée au titre des commissions lorsque le salarié dépassait ses objectifs ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications des parties qui ne laissaient pas penser que les performances de Monsieur X... avaient baissé en cours du dernier trimestre expiré le 1er février 2005, il y avait lieu de fixer le rappel de commissions y afférentes à la somme de 25.721 compte tenu des versements intervenus au cours des derniers trimestres précédents ; que de telles commissions en l'absence de dispositions contractuelles contraires n'étaient dues que sous réserve de la présence du salarié dans l'entreprise au moment de leur exigibilité ; que le contrat de travail prévoyait leur versement deux mois suivant la fin de chaque trimestre ; que pourtant, ainsi que le relevait la société Comverse France, le salarié avait perçu des sommes, au titre de la commission, reportées sur les feuilles de paie correspondant aux mois de préavis ; que cette somme ne pouvait être due à Monsieur X... au titre du délai-congé, écoulé « entre le début de février 2002 et le début de mai 2002 », puisque la commission correspondante n'était payable qu'après son départ de l'entreprise, soit au début d'août ; que ces commissions payées pendant le préavis couraient en revanche la créance fixée ci-dessus au titre du dernier trimestre précédant la rupture ; qu'il s'ensuivait que le salarié avait été rempli de ses droits en ce qui concernait les commissions ; 1- ALORS QUE le salarié a fourni devant la cour d'appel toute une série d'éléments chiffrés et circonstanciés, tendant à établir que ses performances au cours du dernier trimestre 2004 avaient dépassé les résultats précédemment obtenus, et que les commissions dues au titre du quatrième trimestre 2004 s'élevaient au minimum à une somme de 51.349, 69 euros en fonction des objectifs remplis par lui ; qu'en réponse à ces données objectives et étayées, l'employeur se bornait à exciper à tort d'un prétendu plafonnement du commissionnement, et non moins à tort d'un prétendu droit de l'employeur de suspendre immédiatement, en cas de licenciement, le versement de commissions – constituant la rémunération contractuelle du salarié – acquises au titre d'une période précédant la rupture du contrat ; qu'il ne discutait en revanche à aucun titre le calcul effectué par l'exposant, ni ne fournissait, comme il lui incombait pourtant, aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause les données produites par le salarié ; que cependant, pour limiter à la somme de 25.721 euros – c'est-à-dire la moyenne des commissions versées au titre des trois premiers trimestres 2004 - les commissions dues au salarié au titre du dernier trimestre 2004, la cour d'appel s'est bornée à un renvoi abstrait et formel au « pièces du dossier et aux explications des parties » et « aux versements intervenus au cours des trimestres précédents », « ne laissant pas penser que les performances de M.

X... avaient baissé au cours du dernier trimestre » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, sur la base d'une moyenne forfaitaire, sans aucunement prendre en considération ni analyser, comme elle y était invitée, les éléments produits par le salarié concernant spécifiquement le 4ème trimestre 2004, ni donc rechercher les performances effectivement réalisées par le salarié au 4ème trimestre, constituant l'assiette des commissions effectivement dues au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du…