Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.539
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01644
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Résumé
Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le treizième mois étant un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement, sa prise en compte n'est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1644 FS-P+B 2e moyen Pourvoi n° A 17-22.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Rain Bird Europe, société en nom collectif, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rain Bird Europe, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 juin 2003 en qualité d'assistante service clientèle par la société Rain Bird Europe ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau VII, coefficent C10, statut cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2 ; que, selon le second, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire ; qu'il en résulte que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, remise de bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 4.21.1 que le treizième mois est un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement en sorte que sa prise en compte n'est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du deuxième moyen entraîne la cassation sur les chefs de dispositif visés par le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ainsi que ceux se rapportant au titre de rappel de prime d'ancienneté outre congés payés afférents par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Rain Bird Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rain Bird Europe à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires et d'un certificat de travail rectifiés AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Martine Y... reproche à la société Rain Bird : - de ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées entre janvier 2005 et septembre 2011 et en réclame le paiement pour la période non prescrite, soit à compter d'octobre 2006, - de ne pas avoir respecté, à compter du 1er er janvier 2005, le salaire minimum conventionnel et demande ainsi devant la cour un rappel de salaire à ce titre, pour la période non prescrite, - de ne pas lui avoir versé de prime d'ancienneté du mois de juin 2008 au mois de décembre 2010 ; qu'à titre liminaire la cour observe que ces manquements ont été régularisés puisque Mme Martine Y... ne formule aucune demande postérieure au mois de septembre 2011, alors qu'elle est toujours dans l'entreprise ; que, sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction, qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement â aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme Martine Y... expose que depuis que le statut de cadre lui a été reconnue, le 1er janvier 2005, les heures supplémentaires n'ont plus été rémunérées ; qu'elle soutient, avoir effectué en moyenne sept heures supplémentaires mensuelles depuis janvier 2005 jusqu'en septembre 2011 maïs admet elle-même dans ses écritures ne pas avoir procédé à un décompte détaillé des heures travaillées ; que les deux attestations qu'elle verse aux débats ne sont aucunement circonstanciées ; que quant au tableau récapitulatif qu'elle produit, il établit de manière systématique une moyenne de sept heures supplémentaires de travail mensuelles sans précision des heures auxquelles elles auraient été accomplies, ni prise en compte les jours fériés et les périodes de suspension du contrat de travail pour congés ou maladie, et ne comporte pas de décomptes précis hebdomadaires ni même mensuels des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées ; qu'enfin, elle fournit également les courriers électroniques qu'elle envoyait avant 9 heures ou après 19h ; que ces messages, insuffisants en eux-mêmes pour établir les horaires qu'elle réalisait, ne concernent que deux périodes très ponctuelles, mai 2007 et mai 2009, pour lesquelles Mme Martine Y... a bénéficié, selon les bulletins de paie versés aux débats, de jours de réduction du temps de travail ; que par conséquent, aucun des éléments produits par Mme Martine Y... n'étayant ses prétentions, le manquement qu'elle invoque n'est pas établi ; ET AUX MOTIFS, si par extraordinaire on devait les considérer comme adoptés QUE il convient au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile."; Qu'ainsi, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il est nécessaire que ce dernier fournisse au préalable des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'occurrence, Martine Y... indique dans ses écritures qu'elle n'a pas procédé à un décompte précis des heures travaillées mais qu' «il ne fait nul doute qu'elle accomplit régulièrement des heures supplémentaires. » et qu'« en tenant compte des responsabilités accrues de la concluante à compter de l'année 2005, peut être retenue une moyenne mensuelle basse de 7 heures supplémentaires. » ; Qu'en réplique, la SNC RAIN BIRD France fait valoir le défaut d'apport par Martine Y... d'un commencement de preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en effet, Martine Y... - à l'appui de son affirmation purement péremptoire et de son calcul forfaitaire - ne verse aux débats à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires que :.un simple tableau récapitulatif et établi sur la base forfaitaire précitée, .plusieurs courriels de sa main revendiquant le paiement de sommes, .deux attestations ; Qu'ainsi, elle ne produit pas à minima - des décomptes précis hebdomadaires voire uniquement mensuels des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées pour la période de octobre 2006 à octobre 2011 inclus et pour revendiquer le paiement de la somme totale de 5.402,48 euros (incidence congés payés incluse) et ce, alors qu'il convient de rappeler, qu'elle prétend avoir effectué de manière systématique une moyenne basse de 7 heures supplémentaires de travail mensuelles et, par conséquent, sans décompter les jours fériés et de fins de semaines et les possibles périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou de congés payés; Que l'absence de production de décomptes hebdomadaires ou mensuels précis, le demandeur ne permet pas à son ancien employeur de répliquer à se…