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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-18.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2023
Numéro d'affaire
21-18.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00704

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° A 21-18.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 La société Les Cars d'[Localité 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-18.599 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Cars d'[Localité 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, par la société Les Cars d'[Localité 2], le 6 mai 2009. 2.

Le 3 décembre 2015, elle a été désignée déléguée syndicale.

Le syndicat a informé l'employeur qu'elle démissionnait de cette fonction par lettre du 1er février 2016. 3.

Par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2016. 4.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.