Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.480
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00059
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Résumé
Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité. Viole la loi la cour d'appel qui déclare un licenciement nul pour violation du statut protecteur, alors que les dispositions de l'accord collectif en cause étaient illégales en ce qu'elles prévoyaient un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables, de sorte qu'aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 59 FS-B Pourvoi n° W 24-17.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.480 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euro Disney associés, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Lanoue, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien d'exploitation, le 8 août 2001, par la société Euro Disney associés (la société), qui exploite le complexe de loisirs Disneyland [Localité 3] et ses dépendances. 2.
Le salarié a été désigné « membre remplaçant » au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) le 22 janvier 2013 pour l'établissement « Administration » de la société en application de l'accord d'entreprise du 6 septembre 2004. 3.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 20 janvier 2014 pour ne pas avoir prévenu dans les délais sa hiérarchie de ses absences ainsi que d'un blâme le 14 avril 2014 pour un motif similaire. 4.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 2014. 5.
Le 2 juillet 2015, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé et que les sanctions notifiées et son licenciement étaient nuls, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts.